Nous avons évoqué en leur temps les trois ordonnances de référé prises par des TGI au sujet de fiches Google My Business de professions libérales, donc identifiées sous le nom patronymique du professionnel (nos actualités du 20 avril 2019, du 23 avril 2019 et du 10 septembre dernier).
Dans les trois affaires, des professionnels de santé avaient demandé la suppression de la fiche portant leur nom et qu'ils n'avaient pas sollicitée auprès de Google, au motif qu'ils contenaient des avis négatifs mensongers, voire vengeurs. Si le premier demandeur a obtenu gain de cause en application de la protection des donnée à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et RGPD), les deux suivants se sont vus opposer un refus. Ces questions sont bien évidemment au cœur de nos missions de nettoyage du net et nous les suivons de près.
Le sujet a intéressé une avocate qui vient de publier un article traitant de la mise en balance entre donnée publique (les nom et adresse d'un professionnel) et données à caractère personnel, en s'appuyant sur les trois ordonnances de référé. Il s'agit de l'article intitulé ""Google My Business", la saga continue..." de Me Charlotte Galichet, le 8 octobre sur le site du Village de la justice.
Les grands points développés par ce texte sont les suivants :
I. Le traitement de données opéré par Google My Business ne constitue pas un trouble manifestement illicite
II. Le droit à la protection de ses données doit être mis en balance avec d’autres intérêts fondamentaux
A. Le droit à la protection des données personnelles doit être tempéré par le droit à la liberté d’expression
B. Le droit à la protection des données à caractère personnel doit être tempéré par le droit à la vie privée des internautes
L'avocate conclut son article avec la prudence qui s'impose :
"Si ces décisions sont plutôt favorables à Google My Business, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit que de décisions de référé et qu’il convient d’attendre qu’une cour d’appel ou qu’un tribunal de grande instance se prononce au fond pour obtenir une véritable analyse de la licéité de ce service."
On ne saurait mieux dire et nous attendons en effet de voir apparaître les décisions de justice au fond de l'affaire : un référé n'est chargé de trancher que sur le point de savoir si, à titre provisoire, il est urgent d'ordonner le retrait de la fiche en question, en attendant de débattre du litige sur le fond.
Une interprétation restrictive du RGPD ?
Nous ne sommes pas convaincus par les deux refus des juges. En effet, ceux-ci distinguent parmi les données personnelles, celles qui relèvent de la "sphére privée", qui seraient protégées, et celles qui relèveraient de la sphère professionnelle, qui ne le seraient pas. Dans ce cas, pourquoi le RGPD a-t-il imposé l'obligation d'accepter de recevoir des courriels de sollicitations, y compris sur les adresses de mail professionnel nominatives et institué au profit de ces professionnels le droit de retirer leur consentement, ainsi que les droits de suppression et d'opposition ? Il semble donc qu'on introduise un peu facilement une interprétation restrictive infondée au RGPD. Mais cela, seule une décision judiciaire au fond pourra nous le confirmer ou l'infirmer, quitte à monter jusqu'à la Cour de cassation et à passer par une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne. Ce n'est donc pas demain qu'on sera pleinement éclairés...
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