L'anonymisation des décisions de justice

Le Recueil Dalloz a longtemps mis en avant à juste titre comme un argument concurrentiel sa table annuelle par nom des parties. Bien sûr, dans certains domaines délicats (jugements prononcés à huis clos, affaires de droit de la famille, de divorce...), il était admis que les décisions fussent rendues anonymes pour être publiées.
Cette situation semble devoir se généraliser à l'heure de la publication de toute la jurisprudence sur Internet. En effet, publier une décision de justice dans le cadre restreint de spécialistes lisant le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ou le Recueil Lebon ou encore les revues spécialisées avait un impact bien moins grand que la publication directe sur Internet, c'est-à-dire directement sur le réseau mondial, avec possibilité de faire des recherches sur le nom de toute personne. C'est dans cet esprit que la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a émis une recommandation (1) concernant l'anonymisation des données. Conformément à la logique de la loi du 6 janvier 1978, il est essentiel qu'aucun recoupement ne puisse se faire à l'aide de l'informatique et donc d'Internet, concernant notamment le passé judiciaire d'une personne. La recommandation est en train d'être mise en œuvre par Légifrance. Nous précisons en train d'être mise en œuvre, car le volume de travail est tel qu'il faut un peu de temps pour rendre anonymes des centaines d'arrêts que les pouvoirs publics ont choisi de rendre immédiatement accessibles à l'ouverture du nouveau Légifrance le 16 septembre 2002. Mais peu à peu, les arrêts perdent leurs noms des parties remplacés par de poétiques X, Y et autre Z...

 

De telles mesures prennent une efficacité évidente lorsque par exemple l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 octobre 2001 mentionne que :
« M. Michel X... a saisi le 21 novembre 2000 les juges d'instruction d'une requête motivée en vue de l'audition, en qualité de témoin, de M. Jacques Y..., à l'époque des faits maire de Paris et aujourd'hui Président de la République ».
Mais qui cela peut-il bien être ? (2)

 

|cc| Didier Frochot - novembre 2003

Notes :

1. Délibération CNIL n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation concernant la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence.
2. Signalé, non sans malice par Stéphane Cottin sur la liste de Juriconnexion (message du 10 décembre 2002).

Didier FROCHOT