Spécificité de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle n'a rien à voir avec la propriété matérielle d'un bien corporel, c'est-à-dire physiquement existant. La propriété intellectuelle est une propriété essentiellement incorporelle. Ce n'est pas le manuscrit d'une œuvre qui porte la valeur de celle-ci. Ce document peut disparaître, si l'œuvre a déjà été dupliquée, diffusée, publiée, elle continue d'exister indépendamment de son premier support.

Ici, il faut signaler deux cas marginaux qui ne concernent pas la documentation en principe. D'une part, le manuscrit, en tant qu'objet précieux, peut être amené à prendre de la valeur. Mais ce ne sera jamais en tant qu'il est porteur de l'œuvre mais plus parce qu'il est le souvenir et la trace de l'existence de son auteur devenu célèbre. C'est toute la question des autographes des grands hommes, qui constituent un marché à part, distinct de celui des œuvres littéraires dont ceux-ci sont ou non les auteurs. D'autre part, certaines œuvres artistiques sont indissociablement incorporées à un bien matériel. C'est le cas des peintures et de beaucoup de sculptures. Dans ce cas, on sait que le droit reconnaît à l'auteur un droit sur la circulation de ce bien, c'est le droit de suite.

L'aspect incorporel de la propriété intellectuelle produit une autre conséquence : celle-ci peut se diviser à l'infini. La propriété d'un bien matériel se transfère en principe en bloc : je suis propriétaire d'un bien ou je ne le suis pas. Même les hypothèses de copropriété ou de multipropriété sont des modes de propriété individuelle répartie, dans l'espace ou dans le temps. Lorsque je cède un bien corporel à quelqu'un, je lui en cède tous les droits y afférents.

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est cédé, il ne constitue presque jamais une cession en pleine propriété. La cession porte sur un droit d'exploitation plus ou moins limité. Il s'agira d'autoriser tel cessionnaire à faire telle exploitation du droit d'un auteur. Ainsi, je peux éder mon droit d'auteur sur un ouvrage à un éditeur pour la seule reproduction papier de ce livre et sa seule diffusion en Fracnce, me réservant de céder les autres droits d'exploitation à d'autres, ou de les conserver. Le cessionnaire limité de mes droits ne pourra pas exploiter mon œuvre, au-delà des droits que je lui ai cédés.

Il s'ensuit que lorsqu'un centre de documentation est abonné à une revue, il reçoit avec cette revue un droit de consultation de celle-ci, à l'exclusion du droit de la reproduire, de la numériser, etc. Certaines revues considèrent même que le tarif de l'abonnement de base correspond à un droit d'usage privé ou individuel, et dans ce cas, pratiquent un tarif collectif supérieur lorsque l'abonnement est concédé à une bibliothèque ou à une entreprise. Cela montre bien que le droit d'usage cédé peut être différent. Il est donc faux de croire que dès l'instant qu'on a payé une revue, elle appartient à son acquéreur, puisque cette vision au travers d'un contrat de vente est fausse. Il en est de même, du reste pour un livre. L'acte d'achat d'un livre porte sur l'objet matériel : papier, encre, reliure... Mais, eu égard au contenu intellectuel, là aussi, l'acquéreur ne dispose que d'un droit limité à la consultation de celui-ci. On sait même que ce droit est aujourd'hui limité à un usage personnel. Dès lors que l'ouvrage est acquis pour une bibliothèque publique, il y a lieu de verser en plus un droit de prêt.

Ce point est fondamental à comprendre pour ne pas commettre d'erreur d'analyse en droit d'auteur.

|cc| Didier Frochot - 2003

Voir aussi :

Actes de cession des droits d'auteur et Publication électronique : le point sur le droit d'auteur

Didier FROCHOT