La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 17 février dernier, un arrêt tout à fait intéressant, notamment en matière d'e-réputation, autour du point de savoir si la publication d'une information sur un site internet concernant la condamnation pénale d'une personne portait atteinte à la vie privée de l'intéressée.
Faits et procédure
Un nutritionniste a été condamné en 2009 pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché et infraction à la publicité des médicaments, puis de fraude fiscale en 2011. Cette condamnation a été annulée par un arrêt de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales le 11 avril 2019.
En 2016, l'intéressé découvre sur un site internet une page faisant état de sa condamnation et publiant en outre l'avis de décès de son père, préalablement publié sur un autre site. Il décide alors d'assigner l'auteure de la page litigieuse sur la base de l'article 9 du Code civil, ainsi rédigé : "Chacun a droit au respect de sa vie privée", lui enjoignant de retirer lesdites informations portant atteinte à l'intimité de sa vie privée.
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 25 septembre 2019, refuse de faire à droit à sa requête. Il se pourvoit alors en cassation.
La décision de la Cour de cassation
Sur la suggestion des avocats du plaignant, la 1ère chambre civile fonde sa décision à la fois sur la base des "articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil". Elle appuie son raisonnement sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et sa propre jurisprudence.
Elle retient notamment que
"4. Selon l'article 8 de cette convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10)."
Elle relève encore que
"5. Selon son article 10, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui."
Elle recommande ensuite :
"6. Le droit au respect de la vie privée, également protégé par l'article 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime."
7. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général (…) même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64) Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56)."
Sur la décision de la cour d'appel de Paris, la Cour conclut :
"9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait au regard de l'atteinte portée à la vie privée de M. K..., si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales le concernant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."
Elle casse ainsi la décision ayant rejeté la requête de la personne en vue de faire supprimer la mention de sa condamnation passée, d'autant plus qu'entre temps, celle-ci avait été révisée et annulée.
En synthèse
En d'autres termes, le fait de rendre publique sur internet l'existence de la condamnation judiciaire d'une personne – fût-ce à titre professionnel – peut constituer une atteinte à sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'information du public (deux droits également consacrés par les textes, notamment la Convention européenne des droits de l'homme) doivent ainsi être mis en balance par les juges et ceux-ci doivent prioritairement rechercher si la publication de cette information personnelle est faite de manière à nourrir un débat public. À défaut, comme dans le cas présent, il y a lieu de considérer qu'il y eu atteinte condamnable au respect de la vie privée de la personne.
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