Nous avions annoncé le 20 juin dernier que nous nous pencherions sur les relativement nombreux cas dans lesquels notre législation française viole le principe de l'accord de l'auteur, qu'elle avait pourtant elle-même consacré avec force par toute un lignée d'affirmations du droit de propriété comme droit de l'homme (dès 1789), puis plus spécialement de la propriété intellectuelle.
Le premier de ces cas flagrants remonte à 1985, soit peu de temps après la grande loi française sur le droit d'auteur, celle sur laquelle nous campons encore très largement aujourd'hui, la loi du 11 mars 1957.
Lors de l'élaboration de cette loi complémentaire du 3 juillet 1985, une disposition fut introduite concernant les logiciels.
Le droit d'auteur applicable aux logiciels
Cette disposition transposait dans la loi la jurisprudence qui considérait un programme d'ordinateur comme une sorte de scénario. Ces derniers étant protégés par le droit d'auteur, les logiciels trouvaient donc tout naturellement leur protection sous l'aile du droit d'auteur.
Mais pour des raisons économiques — et non plus de propriété de l'auteur — on imagina que lorsque les auteurs de logiciels étaient salariés, leur création devait échoir intégralement entre les mains de l'employeur.
Un monstre juridique sous la plume du législateur
Le premier texte promulgué en 1985, et qui restera en vigueur tel quel jusqu'en 1994, est un double monstre juridique.
Il y était prévu initialement (article L.113-9 al.1er CPI) :
"Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs."
Le caractère monstrueux de la rédaction de 1985 saute aux yeux en observant la réécriture issue de la loi n°94-361 du 10 mai 1994 (nous soulignons le point essentiel) :
"Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer."
Rétrospectivement, on s'aperçoit donc que dans sa grande naïveté, la première loi décidait que "sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs" aux employeurs. C'est-à-dire jusques et y compris les droits moraux qui comme chacun sait sont pourtant inaliénables en droit français !
On a quand même dû s'en apercevoir en haut lieu puisque la copie a été corrigée en 1994, 9 ans plus tard…
La violation du principe d'accord de l'auteur
Mais bien sûr, cet article reste monstrueux. Quelles que soient les considérations économiques qui ont pu présider à cette règle d'exception (puisqu'elle ne concerne que les seuls auteurs salariés développeurs de logiciels), il y a bel et bien dépossession de l'intégralité des droits d'exploitation (= droits patrimoniaux) de l'auteur sur son logiciel.
D'où il suit que cette disposition est contraire au droit exclusif de l'auteur sur son œuvre pour reprendre l'expression utilisée par la CJUE dans son arrêt du 16 novembre 2016.
On nous rétorquera que la disposition se justifie du fait qu'il s'agit d'auteurs salariés. Il n'en est rien.
On sait depuis toujours (puisque la règle est posée dès la loi du 11 mars 1957) qu'un salarié reste propriétaire de son œuvre, étant entendu qu'en échange de son salaire, il a cédé à son employeur la tranche d'exploitation de son œuvre nécessaire à l'entreprise (solution clairement mise au jour par la jurisprudence du Figaro, cour d'appel de Paris 10 mai 2000). C'est du reste la solution qui a également été mise en place en 2006 pour aménager dans la loi le droit d'auteur des agents publics.
Rien ne justifie donc cette dépossession de la totalité de ses droits d'exploitation d'un salarié sur le logiciel qu'il a créé.
Nous aborderons une prochaine fois une des autres violations du principe d'accord dans le droit d'auteur français.