On connaît les nombreux démêlés de Google avec la justice — notamment pour la fonction Google Suggest —, dans des contentieux français ayant une incidence sur l’e-réputation (cyber-réputation, web-réputation ou réputation numérique), nous en avons parfois rendu compte (nos actualités des 17 octobre 2008, annonçant les risques de Google Suggest, 28 septembre 2009, 20 septembre 2010, et 10 janvier 2012.
Depuis lors, certains de ces contentieux sont remontés jusque devant la Cour de cassation qui a tranché plusieurs fois en faveur de Google, sur le terrain des délits de presse, retenant l’excuse de bonne foi de Google pour écarter le délit de diffamation (19 février 2013), ou l’irresponsabilité du fait des suggestions litigieuses (19 juin 2013).
Nouveau fondement et raisonnement juridiques
Cette fois-ci, un nouveau terrain juridique est abordé, en alternative au droit de la presse (loi du 29 juillet 1881) : celui très proche, mais plus souple à mettre en œuvre, lorsqu’il est envisageable, de la responsabilité civile générale, celle qui fait qu’on est responsable du pot de fleur qui tombe de sa fenêtre sur la tête d’un passant : responsabilité des articles 1382 et suivants du code civil, selon lesquels tout fait qui cause un préjudice à autrui entraîne la réparation de celui-ci.
De sorte que "Ce n’est pas parce que Google ne peut se voir sanctionner pour injure concernant ses fonctions de suggestion et de recherche associée, en raison de leur caractère automatique, qu’il ne peut pas voir sa responsabilité de droit commun engagée", selon l’excellente formule de Légalis.net. C’est en effet ce que le Tribunal de grande instance de Paris a décidé le 23 octobre dernier en condamnant la maison-mère Google Incorporated aux USA pour faute et négligence sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Un raisonnement à contre-pied
La pièce maîtresse du raisonnement accueilli par le tribunal est que les suggestions litigieuses ("escroc" et "secte" suggérés après les prénom et nom du demandeur) "ne sont pas le fruit de l’expression humaine mais de résultats mathématiques, automatiquement produits par une machine".
En conséquence :
- Il ne peut s’agir de propos tenus par une personne physique, les seuls tombant exclusivement sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 (droit de la presse) ;
- Dès lors, la responsabilité de droit commun des articles 1382 et suivants du code civil s’applique.
Sur le terrain de cette responsabilité civile, le tribunal retient la faute de Google pour avoir refusé de supprimer les suggestions litigieuses, ainsi que sa négligence pour laisser croire, dans les explications du système des suggestions proposées sous le lien "En savoir plus" — de plus, très rarement consultées — que les termes suggérés "conviennent exactement" et que le critère dit de "popularité" permet croire "que l’honnêteté de [l’intéressé] et ses liens avec des sectes font l’objet d’un large débat sur le réseau internet".
Google Incorporated a donc été condamnée à verser 4000 € de dommages-intérêts à la victime ainsi qu'à 4000 € pour frais de procédure, et à supprimer les suggestions litigieuses sous un délai maximum d’un mois, sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard.
Nous ignorons si la société a fait ou fera appel de cette décision.
En savoir plus
Voir sur Legalis.net :
La présentation de l’affaire : www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3908
La décision intégrale :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3907
Voir les articles 1382 et 1383 du code civil sur Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006136352&cidTexte=LEGITEXT...
Au service de votre e-réputation
Voir aussi nos prestations Au service de votre e-réputation
Action : Nettoyage du Net et Redressement d’image
Prévention : Communication positive et Suivi d’image