Nous avons déjà soulevé certaines questions au cours de nos deux premières actualités (6 juin et 10 juin) sur la procédure de déréférencement de données personnelles de Google.
Si nos premières questions étaient purement techniques, celles qui viennent sont beaucoup plus juridiques et il faut dire que certaines interprétations de l’arrêt de la CJUE par Google nous rendent plus que perplexe.
Un simple masquage purement local sur Google
Nous avons précédemment souligné le caractère très relatif du prétendu effacement des données personnelles sur Internet. Cet aspect est tellement relatif qu’on devrait plutôt parler — si les mots ont encore un sens — de masquage local.
La société Google a déduit de l’arrêt que les données personnelles gênantes devraient devenir invisibles sur le territoire de l’Union européenne. Les responsables ont annoncé que les mêmes données resteraient visibles sur d’autres plateformes régionales de Google. Ce serait donc toujours visible, par exemple, aux États-Unis, au Canada et pourquoi pas, en Suisse !
En d’autres termes, les données seront donc seulement masquées de manière à n’être pas visibles dans l’un quelconques des pays de l’Union européenne.
Une fois de plus, la notion de village planétaire se trouve quelque peu démentie (notre actualité du 2 juin).
Une interprétation restrictive abusive ?
Mais surtout, précisons que rien dans l’arrêt de la Cour ne permet de l’interpréter de manière aussi restrictive.
Le texte de la décision spécifie simplement que tout ressortissant de l’Union, conformément à la directive sur la protection des données personnelles et la Charte des droits fondamentaux, dispose du droit « à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom ».
Rappelons à nouveau que l’essentiel de la décision est d’affirmer que « l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ».
À aucun endroit de cette décision la Cour ne restreint l’effet de ces droits à une zone géographique du monde.
Un "zonage" contraire à la généralité des droits reconnus par la CJUE
Elle affirme même que la Charte des droits fondamentaux protège le ressortissant de l’Union, y compris à l’encontre d’intérêts économiques et surtout — ce qui est significatif — du droit à l’information. Cette force de la protection conférée par la Cour s’accorde mal avec le zonage géographique annoncé par Google.
Nous comprenons donc difficilement comment un ressortissant européen se trouverait soudain dépouillé de tous ses droits sous le prétexte qu’il est connu aux États-Unis. On aurait ainsi le droit de connaître tout ce sur quoi il est par exemple injustement attaqué dans les autres pays, sauf au sein de l’Union ? Le passage des frontières — y compris la frontière suisse ! — deviendrait ainsi plus que dangereux...
Étrange « village planétaire » en vérité, où le citoyen européen pourrait plus facilement être lynché sur le Net à l’extérieur de l’Union... De nouveau se profile la double peine : protégé au sein de l’Union mais par le fait librement dénigré à l’extérieur, et donc interdit de sortir sans risque de l’espace européen !
Méconnaissance du droit international privé ?
Le droit international privé prévoit en outre que dans les cas qui nous intéressent la loi applicable est celle du pays de l’intéressé (par exemple, celle du pays de la victime en droit pénal) et pas uniquement celle du pays de commission de l’acte (pour Internet : loi du pays de réception des informations).
Dans l'attente d'autres avis juridiques
On voit donc l’absurdité de l’interprétation de l’arrêt par Google. Voilà qui constituerait une intéressante question préjudicielle à poser à la CJUE.
À moins que le G29 n’émette d’ici peu des avis tout aussi réservés que le nôtre, comme le suggère sa première prise de position… (notre actualité du 13 juin).
Mais ce n’est pas la seule restriction juridique étonnante que Google apporte à la décision de la Cour. Nous y reviendrons.
En savoir plus
Voir notre actualité du 16 mai concernant l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014
Voir l’arrêt de la Cour lui-même sur Eur-Lex :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0131
Voir le communiqué de la Cnil sur la position du G29 :
www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/decision-de-la-cour-de-justice-europeenne-des-lignes-directrices-du-g29-pour-une-approche-commun/
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