Les réseaux et médias sociaux étant devenus des sources d'information à part entière, il est de plus en plus naturel de pratiquer la veille et la diffusion des informations qui y circulent. Mais au regard de la propriété intellectuelle, que peut-on reprendre et dans quelles limites ? Posons quelques bases juridiques et tirons-en les conséquences pratiques.
Notion de réseau ou de média social
On distingue souvent entre réseaux et médias sociaux. Comme tout réseau interpersonnel, les réseaux sociaux ont pour finalité première de mettre en relation des individus, voire des personnes morales ou des institutions. L'archétype est bien sûr Facebook, retenons aussi ses équivalents professionnels LinkedIn et Viadeo. On y rattache également Twitter. Les médias sociaux, quant à eux, ont plutôt vocation à diffuser ou partager des médias créés ou promus par les titulaires des comptes. Youtube, Dailymotion et autre Vimeo sont, à ce titre, emblématiques. Point commun des réseaux ou médias : chacun peut liker des messages, publier des posts ou des vidéos et y ajouter des commentaires. Les deux concepts de réseaux et de médias sociaux s'interpénètrent puisqu'il est possible de publier des vidéos sur Facebook et même sur Twitter.
Entre propriété intellectuelle et communautés de partage
La difficulté de la question, c'est la dichotomie fondamentale entre des droits privatifs des auteurs sur leurs œuvres – reconnus presque universellement – et les communautés de libre partage que sont les réseaux sociaux. Pour ce faire, en matière de droit d'auteur, il existe déjà une alternative, ce sont les licences dites Creative Commons (communautés créatives) aux termes desquelles les auteurs autorisent une réutilisation plus ou moins large de leurs œuvres gratuitement et sans autre accord que la licence publiée au côté de l'œuvre ainsi diffusée. Mais force est de constater que sur les réseaux sociaux, ce type de licence est assez peu présent alors que cela simplifierait largement la réutilisation des contenus issus de ces réseaux.
Depuis qu'internet existe, l'éternel problème est celui de cette apparente liberté d'usage : puisque tout le monde peut voir des œuvres, tout le monde doit pouvoir les utiliser. Or, rien n'est plus faux.
Quelques bases juridiques à rappeler
Bannir une idée reçue : la liberté absolue
On a trop souvent entendu dire que sur internet règnerait on ne sait quel vide juridique et qu'on pourrait ainsi reproduire tout ce qu'on y trouve, puisque de toute façon on le voit en ligne. On sait qu'il n'en est rien, spécialement depuis la publication sur un site web des paroles d'une chanson de Jacques Brel – tout premier contentieux "historique" de l'application du droit d'auteur sur internet (Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 14 août 1996 – sur Legalis.net).
Le droit d'auteur existe même sur les réseaux et médias sociaux
Il est donc acquis que le droit d'auteur s'applique sur les sites web. Mais sur les réseaux sociaux ?
En vérité, la généralité des critères de protection de l'œuvre de l'auteur font que le droit d'auteur s'applique partout selon les critères suivants :
- Dès qu'une personne physique a mis en forme les idées et informations qu'il veut transmettre (texte, image ou son), il y a œuvre, et propriété de l'auteur qui l'a créée ;
- Peu importe le support et le lieu de diffusion de cette œuvre ;
- L'auteur reste propriétaire de son œuvre quelles que soient les fonctions dans lesquelles il a créé ses œuvres.
En conséquence, même un post sur Facebook, sur LinkedIn ou un message sur Twitter peut constituer une œuvre d'auteur. D'aucuns invoqueront le fait qu'un tweet est trop court pour être "original" au sens du droit d'auteur, critère de base, on le sait, pour voir une création qualifiée d'œuvre. Hormis les cas extrêmes où le message serait purement factuel : "Tartempion élu avec une forte majorité", dès l'instant qu'une série de mots est agencée en une phrase, témoignant d'un choix personnel de ces mots pour habiller une idée ou information, il y a œuvre protégée par le droit d'auteur.
Quid du droit de destination de l'auteur ?
Il est un des droits de l'auteur peu connu : le droit de destination, aux termes duquel l'auteur détermine les conditions de l'exploitation de son œuvre (article L.121-2, Code de la propriété intellectuelle). On trouve aussi ce droit en filigranes dans la possibilité de reprendre en toute liberté un communiqué de presse. L'auteur du communiqué, de même que l'organisation qui communique, ont destiné ce communiqué à toute republication : c'est sa nature même.
De la même manière, il serait possible de considérer que sur Twitter, dès l'instant qu'un titulaire de compte publie un message sur ce réseau, il destine son texte à d'éventuelles reprises. Même raisonnement pour des posts sur Facebook, LinkedIn ou autre.
Et les images, sons et videos ?
La limite serait atteinte si sur un réseau était publié autre chose qu'un simple message, comme par exemple une image, un court extrait vidéo ou audio, ce qui survient souvent sur Twitter. C'est même l'activité principale des médias sociaux qui publient autre chose que de courts textes somme toute informatifs. On retrouve alors cette originalité de création qui fait qu'on a affaire à des œuvres protégées.
Quel périmètre d'exploitation concédé par l'auteur ?
On le sait, toute cession de droits d'exploitation d'une œuvre d'auteur suppose la délimitation d'un périmètre d'exploitation dans un accord qui lie l'auteur à celui qui va utiliser son œuvre, ici, l'internaute. Au regard du droit d'auteur français – et européen – un tel périmètre d'exploitation doit être défini.
Ces précisions se trouvent le plus souvent – plus ou moins bien définies – dans les Conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux dans lesquelles sont rappelées ce qu'un internaute peut faire avec les ressources qu'il trouve. Même si la plupart des particuliers ne tiennent pas compte de ces CGU, des professionnels de l'information ne peuvent se permettre de les ignorer puisqu'ils sont censés connaître le cadre légal de leurs activités.
Une affaire internationale est venue illustrer cet état du droit. Suite au séisme qui avait secoué Haïti en 2010, un photographe de l'AFP avait publié sur son compte Twitter ses propres photos des évènements. Par la suite l'agence revendit des droits sur ces images à CNN et CBS aux USA sans l'accord du photographe, s'appuyant malencontreusement sur l'idée qu'ayant partagé ses photos sur Twitter il aurait autorisé leur reproduction. C'était ignorer une fois de plus la distinction entre le fait de montrer des œuvres par voie de publication sur internet – droit de représentation – et concéder un droit de reproduction sur celles-ci. Le tribunal de New York a donc condamné l'AFP pour non-respect des droits d'auteur du photographe (Daniel Morel vs AFP, 14 janvier 2013 – voir l'article de Numérama du 30/12/2010 et celui sur le site Avocat-Mathias du 19/02/2013. En novembre 2013, l'AFP et Getty Images seront condamnées à verser 1.22 million de dollars d'indemnités au photographe pour violation délibérée de ses droits d'auteur – voir l'article de Génération-NT du 23/11/2013.
Comme on le voit, tout ce qui est sur Twitter n'est pas libre de droits…
Rappel : la liberté des idées et des informations
À l'opposé, rappelons que les idées et les informations peuvent être librement diffusées. On le voit donc, dès qu'on est dans des messages qui relèvent essentiellement de la communication brute d'information avec de surcroît la prise en compte du droit de destination précité, il est possible de reprendre et diffuser tout à loisir des messages issus des réseaux sociaux, au nom de la libre circulation des idées et des informations.
La pratique des liens hypertextes
Fort heureusement, les contenus publiés sur les réseaux sociaux demeurent en ligne de manière pérenne. Il n'est donc pas nécessaire de reproduire l'ensemble de ces contenus pour les communiquer aux usagers d'un système de veille : un lien hypertexte peut suffire, renvoyant au post, au tweet, voire à la vidéo.
Les courtes citations licites
De nouveau l'usage des courtes citations s'avère être la voie royale de la veille comme de la documentation. Il est ainsi aisé d'isoler par exemple un tweet – d'ordinaire laconique – ou l'extrait d'un post pour accrocher le lecteur et de le renvoyer pour en savoir plus vers le contenu intégral par un lien hypertexte.
À retenir
L'essentiel à comprendre est que le droit d'auteur existe partout. Si la reformulation des idées et des informations est libre, toutes les fois où celles-ci sont enchâssées dans un texte, un visuel, un son ou une vidéo, il y a œuvre d'auteur. Rien n'interdit donc de présenter succinctement le contenu en question par quelques mots personnels, quelques courtes citations et de renvoyer à la source par un lien.
Cet article a été publié dans la revue Archimag, mai 2022, n° 354.