Synthèse documentaire et synthèse de presse au regard du droit

Le droit applicable

Livre 1er du code de la propriété intellectuelle  — Droit d'auteur, notamment article L.122-5 3° a (courtes citations).

Notion de synthèse documentaire

Dans le cadre de cette présentation, nous entendrons par synthèse documentaire la rédaction elle-même d'un texte constituant la synthèse d'autres documents. On groupe parfois sous le nom de synthèse documentaire, non seulement cette rédaction, mais le produit complet incluant aussi la bibliographie s'y rapportant et le dossier des textes les plus importants, reproduits intégralement. La bibliographie obéit au droit des bulletins bibliographiques, plutôt libres, et le dossier reproduisant des articles soumis à droit d'auteur ne peut se faire sans l'accord des auteurs ou de leurs ayants-cause (éditeurs).

Une création intellectuelle à part entière

L'opération qui consiste à repérer des idées et des informations et à les ré-agencer avec des mots, dans des phrases et des paragraphes qu'on choisit et construit librement, constitue une œuvre d'auteur en soi.

Libre circulation des idées et des informations

Le fait d'identifier et de reprendre à son compte les idées et informations exprimées dans un ou plusieurs textes est libre ; c'est le corollaire de l'accès à la connaissance pour tous, garanti dans la plupart des systèmes de droit au monde. Il s'ensuit que ne reprendre que les idées ou informations incorporées dans divers textes et les reformuler selon ses propres mots et phrases est libre par rapport aux textes d'origine. La solution vaut en droit français et communautaire, mais aussi pour des œuvres issues d'autres pays du monde, notamment du monde anglo-saxon (pays de copyright).

Du bon usage des courtes citations

Si des morceaux des divers textes d’origine sont cités, il convient de respecter le régime de la courte citation (être courte relativement à l'œuvre citée, s'intégrer dans une œuvre personnelle suffisante pour justifier la citation, référencer et délimiter les citations et ne pas altérer le sens du texte d'origine – voir notre fiche sur le sujet).

Du bon usage de la vraie synthèse

Le vrai travail de synthèse échappe plus encore au risque de tomber dans la contrefaçon de texte. Le résumé d'un seul texte peut amener à reprendre le plan du texte en question, lequel est une création originale appartenant à l'auteur et qu'on ne peut donc reprendre fidèlement sans courir le risque de contrefaçon. À partir du moment où la rédaction s'appuie sur un ensemble de textes à synthétiser, il convient de ne s'inspirer d'aucun plan et de reconstruire soi-même une nouvelle présentation et distribution des idées et informations qui dès lors devient originale et n'emprunte rien de protégé aux autres textes.

Notion de synthèse de presse

Pour éviter la revue de presse – illicite lorsqu'elle n'est pas réalisée par un organe de presse, cf. nos articles sur la question – ou le panorama de presse qui suppose un accord payant avec les éditeurs ayants-cause, certains préfèrent réaliser des synthèses de presse. Il s'agit de synthétiser l'actualité en s'inspirant des divers articles issus de celle-ci et en ré-agençant les idées et informations glanées dans ces articles et en les reformulant de manière ramassée, en s'appuyant au besoin sur des citations issues des dits articles.

Une œuvre à part entière

Dans la mesure où l'agencement des faits et des idées, et leur reformulation se fait avec des mots et selon un plan choisis par l'auteur de la synthèse de presse, celle-ci constitue une œuvre d'auteur en tant que telle.

Un habile dosage de courtes citations

Très couramment, ces synthèses de presse cherchent à s'appuyer fidèlement sur les articles ; c'est-à-dire qu'elles sont émaillées de citations issues de ceux-ci. Il faut avant tout que ces citations soient courtes (voir ci-dessus) et que la synthèse rédigée constitue une œuvre justifiant ces citations. À ce titre, la jurisprudence Le Monde / Microfor (Cour de cassation, Assemblé plénière, 30 octobre 1987 — voir l'arrêt sur Légifrance) a apporté une certaine souplesse à la notion d'œuvre citante. Elle a en effet considéré, contre l'avis des avocats du Monde, que constituait une œuvre d'information un simple bulletin bibliographique signalétique, pourtant squelettique quant à sa conception, justifiant les « résumés documentaires » réalisés sous forme de courtes citations courtes, extraites des œuvres signalées. A fortiori donc, dès qu'il y a un minimum de rédaction à l'actif de celui qui confectionne la synthèse de presse, il peut insérer sans risque les courtes citations qui lui semblent le mieux rendre compte des propos de journalistes sur l'actualité, pour peu que le nom de l'auteur et la source soient précisément mentionnés et que le sens n'en soit pas altéré. 

Les interdits persistants

Dans un cas comme dans l'autre, il est fortement déconseillé de reprendre des images, graphiques ou photographiques. La reproduction d'une infographie, d'un tableau, d'un schéma, a fortiori d'une photographie, constitue la reproduction intégrale d'une œuvre autonome par rapport à l'article dont elle est issue, qui n'est donc possible qu'avec l'accord de l'auteur ou de ses ayants-cause. 

À retenir

Dès lors qu'il reformule avec des mots et un agencement intellectuel à lui les idées et informations issues de divers textes d'auteurs, le rédacteur d'une synthèse, documentaire ou de presse, n'emprunte en rien à la partie protégée par le droit d'auteur de ces œuvres. Il peut en outre émailler sa synthèse de courtes citations des œuvres évoquées, à condition qu'il respecte le régime de l'exception de courte citation.

|cc| Didier Frochot — novembre 2007 — mars 2010

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Didier FROCHOT