Nous disséquons les positions des éditeurs et du CFC, sous le double angle juridique et économique. Les arguments présentés ici sont la synthèse d'un long travail de réflexion, de mise à jour, de remise en cause des acquis et idées reçues, le fruit d'un long parcours sur cette question. Nous aimerions souligner qu'ils sont le résultat d'un véritable travail cartésien, au sens premier du terme : ne rien recevoir pour vrai avant de l'avoir vérifié soi-même. Cette démarche fait aujourd'hui beaucoup défaut, en partie à cause du manque de temps ; les juristes notamment reprennent les dires de leurs prédécesseurs, sans vérifier par eux-mêmes les raisonnements. Cette démarche de remise en cause systématique a provoqué quelques trouvailles ici où là, dans le droit d'auteur, mais là où la méthode a été la plus fructueuse, ce fut dans la lutte sur le droit de copie. C'est pourquoi il nous paraît opportun de l'évoquer ici.
Nous publions donc cette série de raisonnements et de constats qui pourront alimenter les débats et surtout, asseoir les négociations avec le CFC, ou d'autres guichets communs, sur des bases moins soumises.
Le prétendu droit d'auteur : des tarifs de base loin des auteurs
Bases de calcul des tarifs du CFC
Lorsque le CFC - ancien régime, avant son agrément de 1996 - commença à mettre en place sa politique de licences contractuelles, ses responsables ont éprouvé le besoin de s'appuyer sur des bases, pour le calcul des droits d'auteur à réclamer. Aussi, ont-ils réalisé une enquête auprès de leurs membres (éditeurs seuls à l'époque) afin d'établir des fourchettes de coût de revient à la page pour chaque secteur d'édition. Ainsi, pour le secteur de l'édition médicale et scientifique, le coût de revient était, en 1988, de 2,42 F la page. C'est donc ce prix qui était réclamé, sans aucun correctif, au titre des droits d'auteur. Il y a eu des augmentations notoires puisqu'on en était arrivé en 1997 pour le secteur mentionné, aux alentours de 7 F la page. Là encore, l'énormité ubuesque du système n'a choqué que peu de personnes. Dans le coût de revient d'un ouvrage ou d'une revue, il y a tous les frais d'impression, de diffusion, etc., ainsi que bien sûr la part du travail de l'éditeur. Et tout cela passait sous le couvert de paiement de droits d'auteur... Ce qui amène au calcul par l'absurde présenté ci-après. Mieux : dans ce coût de revient était compté le papier et l'encre ayant servi à la confection du livre ou de la revue. Or, lorsqu'on fait une photocopie, il semble bien qu'on paie à nouveau le papier et l'encre... La demande des éditeurs serait-elle entachée d'enrichissement sans cause ? (1)
Le versement des droits d'auteur et les tarifs de base du CFC
Pour être juriste ou documentaliste, il ne faut pas moins en être arithméticien... Du moins nous l'espérons, car c'est à cet exercice que nous nous livrons dans quelques instants.
Prenons un ouvrage de 150 pages, vendu 15 € H.T - hors taxes, pour simplifier les calculs.
Le prix de vente, à la page est donc de 0,10 € HT.
Sur cette base, et toujours pour simplifier, supposons que le droit versé à l'auteur par son éditeur soit de 10% (2).
Il revient donc à l'auteur, sur l'édition d'origine, la somme de 1 centime d'euro, à la page.
Quelqu'un peut-il alors expliquer le prix moyen revendiqué par le CFC d'un franc la page (soit 0,16 €) de prétendu droit d'auteur ? Nous concevons qu'il y ait quelques frais de gestion pour la collecte et le reversement des sommes, mais cela ne justifie certainement pas que la somme réclamée représente 16 fois la somme initiale, ce qui correspondrait donc à 1600 % de frais de gestion...
À moins qu'on nous explique que dans ces sommes, il faut aussi rémunérer l'ensemble du circuit du livre. A supposer que cela soit le cas, on devrait alors retrouver la proportion 10% pour l'auteur et 90% pour le circuit, soit 1 centime pour l'auteur et 9 pour le reste du circuit. Mais dans ce cas, nous ne sommes plus sur le terrain du droit d'auteur... CQFD.
La loi du 3 janvier 1995 sur la reproduction par reprographie : qui est protégé ?
Les esprits juridiques rigoureux auront peut-être remarqué que la loi de 1995 prévoit que seul « l'auteur ou son ayant droit » a la faculté de choisir une des sociétés de gestion collectives agréées. Comme cela a déjà été souligné dans ce dossier, une seule société est agrée pour les reproductions papier, c'est le CFC qui agit en situation de monopole. Mais là n'est pas la question. Par auteur, la loi désigne bien sûr le créateur de l'œuvre lui-même. Mais la notion d'ayant droit signifie juridiquement les personnes ayant été investies de la totalité des droits sur un bien, tels que les légataires, universels ou à titre particulier. Mais alors que viennent donc faire les éditeurs dans cette affaire ? Pourquoi s'immiscent-ils entre les auteurs et les diffuseurs ? Les éditeurs ne sont que des ayants cause, c'est-à-dire qui sont cessionnaire au terme d'un contrat d'une partie des droits des auteurs. Ils ne sont donc en rien visés par la loi. Ils ne devraient donc ni être présent dans la gestion du CFC, ni même percevoir des redevances qui tout entières devraient revenir aux auteurs puisque c'est bien eux et eux seuls que la loi a entendu protéger...
On nous rétorquera que les éditeurs ayant des frais d'édition, il faut qu'ils rentrent dans leurs fonds. On pourra répondre que si l'intention du législateur avait été de protéger les éditeurs, il eut formulé les choses différemment. N'oublions que le calcul de rentabilité de l'éditeur est effectué sur la base de l'édition principale. Le législateur ne peut avoir entendu créer une rente de situation au profit des éditeurs. Jean Michel (président de l'ADBS) avait très bien vu et démontré le vice économique du système par le raisonnement par l'absurde suivant. Je suis éditeur, j'édite une œuvre en un seul exemplaire. Investissement minimum donc. Je laisse l'œuvre se multiplier par reprographie et j'encaisse des redevances sur des copies qui ne m'ont rien coûté... Moralité : je me suis comporté selon le modèle économique du rentier.
Le manque à gagner des éditeurs : un préjudice certain ?
Les éditeurs ont toujours argué d'un manque à gagner dont ils subiraient le préjudice, du fait du développement de la pratique des photocopies. Alliant à leurs dires des démonstrations impressionnantes - notamment différentes études Infratest faisant apparaître le nombre de copies faites chaque année, au mépris du droit d'auteur, en milliards de pages - ils ont rallié à eux tous ceux dont l'esprit cartésien n'est pas solidement ancré dans l'intellect, c'est-à-dire la plupart d'entre nous. Nul n'osait contester un préjudice en apparence si évident. Jusqu'au jour où le juriste a été frappé par le caractère vicié du raisonnement proprement juridique d'une telle affirmation.
En effet, lorsqu'une personne subit un préjudice, elle peut en obtenir réparation sur la base de l'article 1382 du code civil.
S'il veut obtenir réparation du préjudice, il doit établir la preuve d'un certain nombre d'éléments que nous allons reprendre.
Le préjudice
Il faut d'abord prouver le préjudice. Il faudrait donc que les éditeurs dans leur ensemble puissent établir une baisse de leur chiffre d'affaires, depuis que les photocopieurs se sont développés considérablement. Avec beaucoup de bienveillance nous allons supposer qu'ils sont en état de le faire.
La faute
D'autre part, il faudra prouver une faute. Dans notre cas, nos fautes sont multiples, nombreuses et réitérées tous les jours, comme chacun sait. D'où le fantasme blotti derrière le terme de photocopillage. Chacun sait qu'en tout étudiant, en tout professionnel sommeille un pirate qui ne songe qu'à piller les auteurs, mêmes bénévoles, des droits qui leur appartiennent.
Incidente : la défense d'un métier : le nôtre
Nous raillons quelque peu, mais ici se trouve la ligne de partage de deux aspects du problème du photocopillage. Il est certain qu'il n'est pas question de défendre le petit malin qui trouve utile de copier intégralement le dernier Goncourt pour ne pas l'acheter. La position de l'ADBS de 1994 était claire sur cette question : nous ne visons pas les œuvres de fiction que nous respectons. Ce sont les œuvres d'information qui nous intéressent, non pour les textes d'auteur auxquels nous ne voulons pas de mal mais pour l'information qu'ils contiennent et qu'il convient de faire circuler, parce que c'est notre métier de le faire(3). Faut-il alors supposer que nous pratiquons un métier hors-la-loi alors que les éditeurs pratiqueraient un métier protégé ?
Sur le volume des photocopies, relativement aux œuvres elles-mêmes, un juriste a un jour déclaré qu'on n'avait jamais vu de bibliothèques constituées de seules photocopies. Cela montrait que le prétendu photocopillage était somme toute limité, par rapport à l'édition de livres, du moins.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Mais il va falloir établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
La première question qui puisse se poser serait de savoir si la baisse supposée du chiffre d'affaires des éditeurs est liée forcément au développement de la photocopie. Mais là n'est pas la question essentielle, encore qu'elle pourrait à elle seule, faire choir une éventuelle procédure judiciaire.
La question principale est de savoir si, n'ayant pas à ma disposition de photocopieur, j'aurais forcément acheté l'ouvrage dont j'ai seulement reproduit quelques pages. Cependant, si je photocopie trois pages d'une revue ou d'un ouvrage, on me demande de payer le prix de revient de l'édition de trois pages. Mais qui prouve que j'aurais acheté l'ouvrage ou la revue ? J'eusse pris des notes...
Le CFC a été, un temps, sensible à cet argument puisqu'ils avaient envisagé (en 1997) deux types de systèmes tarifaires, correspondant à deux types d'usage : les copies de substitution, considérées comme détournant l'usager d'un achat et les copies de compléments qui étaient plutôt les usages accessoires du type de l'exemple que nous venons de prendre. Cette hypothèse de travail n'a pas été retenue par l'aile la plus offensive des éditeurs au sein du CFC et le projet de tarifs à deux vitesses semble avoir été oublié.
Si nous revenons à notre question sur le lien de causalité, nous voyons que tout porte à croire que nous ne sommes pas là, en présence d'un préjudice certain, c'est-à-dire celui dont le lien de causalité soit évident. Supposons qu'un fonctionnaire se présente à un concours administratif qui lui donnerait une promotion. Le matin des écrits du concours, son véhicule tombe en panne, il arrive en retard et n'est donc pas admis dans la salle d'examen. Va-t-il pouvoir se retourner contre le garagiste qui entretient sa voiture et invoquer à son encontre, la réparation de la totalité du préjudice supposé, à savoir l'augmentation de salaire mensuelle qu'il aurait pu gagner s'il avait été reçu au concours et ce jusqu'à la prochaine session ?
Non bien sûr. Aucun juge en France n'admet d'indemniser un préjudice qui n'est qu'éventuel, pas même dans des cas moins aléatoires que celui d'un concours. Or, dans le cas qui nous intéresse, les éditeurs ont réussi à faire voter une loi qui les indemnise préalablement et forfaitairement d'un préjudice qui n'est jamais accepté en tant que tel en justice.
Des précédents législatifs économiques discutables
En grattant bien les apparences de ces questions, dans le droit fil de la démarche cartésienne évoquée au début de cette partie, un certain nombre d'aides déjà existantes aux éditeurs ont été retrouvées. Mises en perspective, elles donnent l'image d'un secteur économique qui ne joue pas le jeu de la concurrence et semble reprocher au monde d'évoluer, au lieu de s'adapter comme le font tous les autres secteurs d'activité de l'économie. Imaginerait-on une taxe pour subventionner les petits commerçants lésés par l'apparition de la grande distribution ? Imaginerait-on les fabricants de chandelles réclamer un dédommagement aux pétroliers et aux producteurs d'électricité ? Ceci montre, comme le fera remarquer crûment Jean-Marie Borzeix dans son rapport officiel sur le droit de prêt, que les éditeurs semblent avoir tendance à vouloir faire subventionner par les autres la crise économique de leur secteur et - nous irons personnellement plus loin - leur manque de réactivité, face au défi des nouvelles technologies.
La taxe sur les photocopieurs
La loi de finances pour 1976 dans son article 22 a créé, pour combler le « manque à gagner » des éditeurs, une taxe sur les photocopieurs. Celle-ci est perçue directement lors de l'achat d'un photocopieur. Bien que le principe de non-affectation budgétaire qui prévaut en finances publiques empêche de l'affirmer de manière absolue, il n'en est pas moins vrai que cette taxe a été présentée comme destinée à alimenter les fonds du Centre national du livre (CNL), lequel permet de subventionner les éditeurs de deux manières. D'une manière directe, pour aider les petits éditeurs à survivre par des subventions ; d'une manière indirecte, en subventionnant certaines bibliothèques publiques pour leurs achats d'ouvrages, ce qui revient donc à améliorer le chiffre d'affaires de l'édition.
Cette taxe était passée largement au second plan des débats, tant les éditeurs nous assuraient qu'elle ne rapportait pas grand chose. Ce fut le juriste de l'AFB qui la ressortit du quasi-oubli dans lequel elle était et on s'aperçut qu'elle permettait à l'époque de financer plus largement l'édition que les redevances alors perçues par le CFC, et ce, sans aucun coût de fonctionnement privé. Ceci constitue donc déjà une aide aux éditeurs.
La franchise postale
Les éditeurs de presse bénéficient d'une franchise postale partielle : ils ont la possibilité d'obtenir en quelque sorte, des prix de gros, à des tarifs bien inférieurs que les autres commerçants, pour l'acheminement de leurs objets de presse. L'octroi de cette franchise est lié à la détention du fameux numéro de commission paritaire de presse. Tant que le budget de l'administration des postes n'était qu'un budget annexe de l'État, personne ne se souciait de savoir si cet avantage mettait ou non ce budget en déficit puisqu'il était comblé par l'appel d'impôt, c'est-à-dire par nos contributions. Du jour où La Poste est devenue l'entreprise publique qu'on sait, obligée comme toute entreprise à un équilibre budgétaire, on s'est aperçu, en haut lieu, que cette franchise coûtait en fait fort cher à l'entreprise. Ceci constitue donc une aide aux éditeurs de presse imposée et ponctionnée sur le budget d'une grande entreprise.
Première publication en 2000 révision en juin 2004
Voir aussi :
Le CFC — Le droit de copie — Affaire AFB/CFC — Comment négocier avec le CFC ? — Négocier avec le CFC (André Bertrand)
Notes :
(1) Cet argument fut repris par l'avocat de l'AFB dans ses conclusions contre le CFC en 1998.
(2) C'est le cas dans l'édition scolaire ou professionnelle, lesquelles se font sans trop de risque. Cela peut aller bien sûr plus loin pour les auteurs à succès.
(3) Cette question fut l'objet d'un article destiné à la grande presse qui ne fut relayé par aucun... éditeur de presse et pour cause et qui s'est retrouvé publié dans la revue Documentaliste : « Vous avez dit Photocopillage, nous répondons Informaction / Catherine Colnard, Didier Frochot, (cf. bibliographie) où les auteurs montrent que loin d'être des pilleurs, les documentalistes sont des acteurs du circuit de l'information et qu'ils ont un rôle économique majeur dans les entreprises. Lire aussi notre article sur la liberté de circulation de l'information, dans ce dossier.