Vous avez un compte Facebook ? Vous en êtes le directeur de la publication !

C'est une solution très logique qui a été dégagée par un jugement du TGI de Pau du 12 novembre 2018. Logique parce que cette solution n'est que l'application pure et simple du droit de la responsabilité éditoriale sur internet. Cette décision permet aussi de rappeler que sur les réseaux sociaux on ne fait pas tout et n'importe quoi, sous le prétexte d'on ne sait quel "vide juridique" sur internet.

Les faits en synthèse

Un membre du réseau Facebook est assigné en justice d'une part pour diffamation publique commise sur un compte Facebook thématique, dont il est le titulaire et pour injure publique sur le compte Facebook qui porte son nom – et dont bien sûr il est aussi titulaire.

La qualité de directeur de la publication

Après avoir rappelé les règles de désignation du directeur de la publication (articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982), le TGI les applique au cas précis de la personne physique titulaire d'un compte Facebook, rappelant que dans ce cas c'est :

"… la personne physique qui fournit le service. Le titulaire d’un compte Facebook en est en conséquence le directeur de la publication."

Comme nous l'avons vu tout récemment (notre actualité du 19 février), le directeur de la publication est responsable pénalement des délits d'information tels que diffamation ou injure publiques.

Responsable de tout ce qui est publié sur son compte

Aux termes de la loi – identique au régime de la presse papier ou audiovisuelle –, le directeur de la publication répond de tout ce qui est publié dans le cadre du "service qu'il fournit". C'est-à-dire qu'il répond non seulement de ses propos et publications personnelles, mais aussi de tous les commentaires qui en découlent dès l'instant qu'ils sont postés sur son compte, sous la réserve introduite dans l'article 93-3 précité selon lequel sa responsabilité n'est pas engagée s'il "n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message". art. 93-3, al. 4.

Il est donc logique que les poursuites pour diffamation et pour injure publiques aient été retenues à l'encontre du titulaire de l'un comme de l'autre compte, quand bien même il aurait allégué avoir confié les codes du premier compte à des tiers.
Dans les faits, la diffamation ne sera pas caractérisée et il ne sera pas condamné sur cette base. Mais le délit d'injure le sera et entraînera une condamnation avec sursis.

Prendre la mesure de ses responsabilités sur les réseaux sociaux

La leçon à tirer de cette jurisprudence est que, sur un réseau social tel que Facebook – comme sur tout autre –, la responsabilité éditoriale pèse sur les épaules des auteurs, quand bien même ils croiraient se réfugier derrière un hypothétique "pseudo". En d'autres termes, sur les réseaux sociaux et sur internet, on répond de ses actes, comme dans la "vraie vie"…

Voir le jugement du TGI de Pau jugeant au correctionnel, du 12 novembre 2018 sur l'excellent site Legalis.net.

Didier FROCHOT