Le RGPD en synthèses – 4 : Les droits des personnes concernées – a : Transparence

Le principe de transparence

Nous abordons à présent le vaste domaine des droits de la "personne concernée". Sous ces termes se trouvent toute personne physique pour laquelle un responsable de traitement va "traiter" des données. La série des droits conférés à toute personne s'est considérablement élargie. Et, d'une certaine manière, presque tous les droits aménagés par le RGPD sont des droits de la personne concernée, à commencer par le principe du consentement déjà présenté (Episode 2 de notre série).

La transparence, premier droit de la personne

Le premier volet des droits de la personne concernée est un sorte de pétition de principe énoncée par le RGPD : le principe de transparence, exposé à la section 1 des droits de la personne concernée du RGPD : Transparence et modalités (article unique 12).

Des grands principes assortis de règles précises

Cet article est plus programmatique que réglementaire puisqu'il énonce des principes qui relèvent parfois de l'évidence. Pour s'en convaincre il suffit d'imaginer la proposition inverse pour s'apercevoir qu'elle serait absurde. Ainsi nous précise-t-on par exemple que "Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles" : quel serait le sérieux d'un texte qui affirmerait qu'il est conseillé de ne prendre aucune mesure pour mettre en œuvre le règlement… ? Il importe de préciser que ces principes peuvent malgré tout être invoqués en justice et il appartiendra très certainement à la jurisprudence des pays de l'Union européenne de dessiner plus précisément les contours pratique de ceux-ci.

Cependant, une autre partie du texte fournit de précieuses règles de procédure, notamment à propos des délais pour la fourniture d'informations aux personnes qui en font la demande.

En synthèse, donc voici ces grands principes et ces règles.

Le responsable du traitement donc donc :

  • Prendre "des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles" relatifs à l'information des personnes concernées (art.12, 1).
  • Faciliter "l'exercice des droits conférés à la personne concernée". À ce sujet, il "ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22" sauf s'il ne peut identifier la personne (art.12, 2).
  • Fournir "à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais". Ce délai ne peut dépasser un mois, prolongeagle de deux mois, en en informant le demandeur, "compte tenu de la complexité et du nombre de demandes". Enfin lorsque la demande est formulée par voie numérique, la fourniture des informations se fait par la même voie, sauf demande expresse du demandeur (art.12, 3).
  • Informer, s'il "ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée (…) au plus tard dans un délai d'un mois", "des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel"  (art.12, 3).

Comme on le voit, cet article pose des principes mais aussi des règles qui s'appliquent de manière générale, notamment de délais, qui régissent toute demande d'information. Cet article chapeaute donc l'ensemble des droits de la personne concernée (droits d'accès et d'information, de rectification, d'effacement…), énoncés aux articles qui suivent et que nous aborderons ultérieurement.

En savoir plus

Consulter le RGPD sur EUR-Lex :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FRA

Voir les articles sur le site de la Cnil sur le thème du RGPD (Règlement européen) :
https://www.cnil.fr/fr/tag/Règlement+européen

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Didier FROCHOT