Le droit à l'image des personnes : attribut de la personnalité

Une récente jurisprudence vient confirmer l'un des fondements juridiques du droit à l'image des personnes.

Une personne avait participé à une vidéo et cédé son droit à l'image concernant celle-ci de manière illimitée. Se ravisant au bout de quelques années, l'intéressée demanda la cessation de l'exploitation de son image, donc le blocage de la diffusion et la commercialisation de la vidéo, ce que le diffuseur refusa, invoquant le contrat de cession d'image illimitée signé par la personne elle-même. Le TGI de Paris a donné raison à la titulaire de l'image dans un jugement du 7 octobre sur des fondements un peu nouveaux mais qui tendent à la reconnaissance implicite du droit de contrôler l'exploitation de son image, surtout dans un but de commercialisation.

La jurisprudence classique

Une jurisprudence constante, encore rappelée récemment (notre actualité du 2 octobre dernier) considère que l'image constitue un des attributs de la personnalité et qu'à ce titre elle est inaliénable, en conséquence de quoi l'intéressé peut à tout moment refuser de voir cette image exploitée. Pour satisfaire un certain équilibre dans les relations d'affaires, la justice a fixé une sorte de juste milieu : un accord d'exploitation d'image est acceptable s'il est consenti pour une durée limitée et courte, soit 3 ans maximum, ou encore la durée de vie du supports utilisant l'image. C'est ainsi que la plupart des maisons de production audiovisuelle chargées des émissions de téléréalité font signer des accords d'exploitation d'image limités dans le temps aux participants.

Une solution originale

Ici, les juges n'iront pas jusqu'à déclarer le contrat nul parce que négocié sur une durée illimitée, mais vont aboutir juridiquement au même résultat. Se fondant sur le droit commun des contrats, ils considèrent que le contrat étant à durée illimitée, celui-ci peut à tout moment être résilié par l'une des parties. Le résultat est le même et reconnaît, au moins implicitement, le caractère essentiellement révocable du droit à l'image.

Les deux fondements du droit à l'image des personnes physiques

On évoque trop souvent le droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil) comment unique fondement du droit à l'image des personnes. C'est oublier le premier de tous les fondements, celui du fait que l'image d'une personne est un attribut de sa personnalité, ce qui lui donne des prérogatives de contrôle de l'utilisation de cette image dans bien des cas clairement délimités par la jurisprudence.

En savoir plus

Lire la décision sur le site Legalis.net :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4752
Ainsi que la présentation de celle-ci  :
www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4753

Didier FROCHOT