L'image d'une personne : donnée à caractère personnel – 2 : les finalités d'usage

Nous avons lancé la semaine passée (notre actualité du 8 décembre) une série concernant l'image des personnes physiques en tant que donnée à caractère personnel. Ce qui nécessite le respect de la loi Informatique, fichiers et libertés.

La protection de données à caractère personnel présente de nombreuses facettes au regard de l'image des personnes. Parmi celles-ci la première qui saute aux yeux à la lecture de la loi, c'est la finalité du traitement de la donnée personnelle que constitue l'image d'une personne.

La finalité d'utilisation des images

Un traitement de données à caractère personnel ne peut être réalisé n'importe comment, pour tout usage et indéfiniment. Le responsable de ce type de traitement doit définir lui-même, dans le carde de la loi bien sûr, les règles précises limitant l'usage qu'il a prévu de faire de telles données.

Le principe de finalité : un périmètre d'exploitation indépassable

Il doit  notamment définir les finalités qu'il poursuit. Au-delà de ces finalités, il s'interdit d'utiliser ces données (article 6, 2°) de la loi).
Si par exemple un client donne ses coordonnées à un commerçant pour se faire livrer un bien, le commerçant ne peut réutiliser ces données pour toute autre usage, comme par exemple de la propagande électorale ou du démarchage d'assureurs.

C'est — au passage — la raison pour laquelle on a connu les divergences transatlantiques conduisant la Cour de justice de l'Union européenne à dénoncer, le 6 octobre dernier, l'accord européen sur le prétendu Safe Harbor, acte de protection des données facultatif et qui, en fait, n'est pratiquement pas mis en œuvre aux États-Unis, pays où les données personnelles sont traitées en masse, sans aucune limite (notre actualité du 9 octobre dernier).

La finalité adaptée aux images

Si l'on applique la finalité de traitement des données à l'image des personnes, on comprend que le responsable de la publication de l'image d'une personne ("responsable d'un traitement de données" au sens de l'article 3-I de la loi) doit préciser à l'avance les usages qui seront faits des images et bien sûr s'y tenir, ou encore revenir vers la personne concernée pour l'informer des nouveaux usages prévus.

Par exemple, des photos peuvent avoir été prises de clients dans un magasin pour illustrer le site web et/ou la plaquette de promotion du commerçant. Cette finalité doit être clairement définie par le commerçant et surtout, il doit s'y tenir et ne pas décider d'un autre type d'usage par la suite.

Bien sûr tout l'art est de définir par avance des règles d'usage suffisamment larges pour ne pas se trouver bloqué, mais suffisamment précises cependant pour ne pas tomber dans un usage tous azimuts des photos.
Ainsi, en suivant notre exemple, si l'on prévoit que les photos seront utilisées sur la plaquette de promotion du magasin sans autre précision, il ne sera pas possible de les réutiliser pour le site web. L'astuce est de prévoir que les images pourront être exploitées pour toutes opérations de promotion du magasin. Cette formulation couvrira toutes les hypothèses de promotion telles que plaquettes, site web, affiches, cartons d'invitation, catalogues de vente…

Il va de soi que les finalités poursuivies doivent en outre être licites, soit ne pas enfreindre les lois françaises. On pense au cas extrême de photographies réalisées et publiées pour vendre en ligne les charmes de personnes appartenant à un réseau de proxénétisme…

Bien sûr, la question se posera de l'information des personnes concernées : les finalités qui ont été définies doivent en effet être portées à la connaissance des intéressés. Mais il s'agit là d'une des autres obligations de la loi (article 32-I) sur laquelle nous reviendrons.

En synthèse

Lorsque les images des personnes physiques constituent des données à caractère personnel (personne identifiable), leur traitement — autrement dit leur utilisation — devra se faire selon des finalités définies par le responsable de ces utilisations lui-même et auquel il devra se tenir.

Nous étudierons prochainement une autre facette de l'application de la loi Informatique, fichiers et libertés en matière d'image des personnes physiques.

Didier FROCHOT