Fiche synthétique : Le droit des artistes-interprètes

Depuis la promulgation de la loi n°2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, transposant trois directives européennes (notre actualité du 17 février 2015), dont la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (notre actualité du 28 octobre 2014), le droit des artistes-interprètes a sensiblement été modifié dans notre droit français.
Nous proposons ce jour une fiche synthétique sur ce droit ci-dessous.

Sauf mention spéciale les articles cités sont issus du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Historique

Remonte à la seconde moitié du XXe  siècle.
Affaire Furtwängler ayant opposé de 1954 à 1964 le chef d’orchestre allemand Wilhelm Furtwängler et l’Orchestre philharmonique de Vienne à une firme discographique française. Affaire close par deux arrêts de la Cour de cassation en date du 4 janvier 1964.
Parallèlement : Convention de Rome en 1961 pour la protection des artistes-interprètes ainsi que des producteurs de phonogrammes.
La loi du 1er juillet 1985 introduit ce droit dans la législation française = Livre II du code de la propriété intellectuelle (CPI) promulgué en 1992.

Un droit "voisin" du droit d'auteur

Titulaire de droit proche de l’auteur : l’artiste interprète et donc valorise l’œuvre d’un auteur.
Régime juridique voisin : calqué sur celui du droit d’auteur.

Régime de l'artiste-interprète

La définition légale de l’artiste-interprète

Article L.212-1 CPI définit l’interprète : "… l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes."

Le droit moral

Article L.212-2 al.1er : "L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation".

Ainsi apparaissent les deux droits moraux classiques :

  • Le droit au respect de l’interprète et de son nom ;
  • Le droit au respect de sa création, c’est-à-dire de son interprétation.

Le droit d'exploitation

Article L.212-3 : accord écrit nécessaire

Rémunération :

  • Interprétation sur le vif : articles L.7121-2 à 8 Code du travail ;
  • Exploitation de l'interprétation fixée : articles L.214-1 à 3 CPI.

Durée de la protection

  • Article L.211-4 CPI
  • Point de départ : 1er janvier de l'année suivant celle de l'interprétation
  • Durée de principe : 50 ans à partir de l'interprétation (L.211-4-I al.1er)

Si exploitation sur supports (L.211-4-I al.2, 1° et 2°) :

  • Sur vidéogrammes : 50 ans ;
  • Sur phonogrammes : 70 ans.

Les exceptions au droit d'exploitation

À peu près les mêmes cas d’exceptions que l’auteur (article L.211-3)

Entre autres :

  • Les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille ;
  • Les reproductions à usage privé du copiste ;
  • Les analyses et courtes citations ;
  • L’exception enseignement et recherche ;
  • L’exception pour les personnes handicapées ;
  • L’exception pour les bibliothèques.

Didier FROCHOT