E-réputation, lynchage médiatique, réseaux sociaux et droit

Notre pays a connu de nombreux faits assez fortement associés à la sphère internet, aussi bien via les médias que via les réseaux sociaux. Depuis plus d’une décennie, s’est ainsi mis peu à peu en place une sorte de tribunal médiatique : sans aucun fondement juridique il est décidé de qui est coupable aux yeux du monde, avant même que la justice ne fasse son travail. Pire encore : on a aussi vu la mise en danger de personnes via les réseaux sociaux, cependant que les autorités du pays déclaraient doctement qu’on est juridiquement démunis face aux débordements sur ces mêmes réseaux. Bel exemple de myopie des pouvoirs publics face à l’arsenal juridique qui existe pourtant déjà dans notre droit.

Rappelons donc ici un ou deux évidences juridiques, à la lumière de notre expertise en matière d’e-réputation et de nettoyage sur internet.

Les réseaux sociaux, pas hors de portée du droit, même français

Il n’y a jamais eu de vide juridique sur internet, pas plus à ses débuts qu’à ce jour. Même si les réseaux sociaux sont principalement gérés par des multinationales – le plus souvent de droit américain –, le seul fait que leurs contenus s’adressent et soient animés par des ressortissants français rend applicables les lois françaises et européennes.

Rappel : la CJUE et le droit au déréférencement

Le plus bel exemple de cette application du droit européen sur internet fut l’arrêt du 13 mai 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne confirmant l’application de la directive européenne de l’époque sur la protection des données à caractère personnel aux moteurs de recherche mondiaux sur internet, spécialement Google, dès l’instant où ils traitent de telles données concernant des ressortissants européens. Ainsi fut reconnu le fameux droit au déréférencement (voir nos actualités sur le sujet à l’époque, notamment celle du 16 mai 2014 et toutes les actus sur le Droit au déréférencement).
Notons que cet arrêt n’a pas créé un nouveau droit ; il a constaté que le droit européen protégeait les ressortissants de l’union européenne de certaines dérives sur internet.
Depuis lors, le RGPD remplacé la directive de 1995. Et il est plus protecteur encore que celle-ci.

La publication de données personnelles sur les réseaux sociaux

Lors de la tragique affaire Samuel Paty, un parent d’élève s’était permis de publier sur Facebook le nom et l’adresse du professeur. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur de l’époque avait confié à la presse que face à de telles pratiques on est impuissant… Déclaration étonnante lorsqu’on sait que – dans un cas comme celui-ci – tout traitement de données personnelles fait sans le consentement de la personne est une violation des plusieurs dispositions du RGPD et de la loi Informatique, fichiers et libertés modifiée, violation érigée par la loi en délit puni d’un maximum de cinq ans de prison et 300 000 euros d’amendes, ainsi qu’une « amende administrative » pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise poursuivie (article 83 RGPD).

Nous avons d'ailleurs remarqué avec intérêt que tout récemment, lors de la diffusion publique d’une vidéo réalisée dans un lieu privé en violation des droits de la personne, des avocats ont eu la bonne idée de déposer plainte, entre autres fondements, pour atteinte aux données à caractère personnel.

Cette même réglementation, couplée aux nouvelles règles concernant spécifiquement les réseaux sociaux, permet aussi de faire cesser très rapidement, toute mention d’une personne sans son accord un réseau ou un média social. Cette démarche peut être lancée en justice sous forme de référé (procédure d’urgence) à la demande de la victime, mais aussi par les pouvoirs publics qui disposent d’une possibilité d’injonction auprès de plateformes sociales.

D’autres fondements juridiques possibles

C’est aussi sur ces bases que nous sommes amenés, à la demande de clients, à faire disparaître certains contenus portant atteinte à leur réputation ou à leur image, en argumentant juridiquement auprès des responsables des réseaux sociaux.
Mais il existe bien sûr bien d’autres fondements juridiques qui peuvent être mis en œuvre pour neutraliser des contenus préjudiciables pour les personnes. C’est sur ces bases que nous menons beaucoup de nos missions de nettoyage depuis 20 ans.

En savoir plus

Sur les sanctions pénales de la loi Informatique, fichiers et libertés, voir la rubrique Sanctions pénales sur le site de la Cnil.

Au service de votre réputation

Voir notre site spécialisé sur l’e-réputation : www.votre-reputation.com
Et spécialement la rubrique Professionnels, Entreprises et Dirigeants.
Voir aussi nos offres de veille-image.

Didier FROCHOT