Une affaire de dénigrement de consommateurs à l’encontre d’une compagnie aérienne vient de rebondir récemment, apportant un nouvel éclairage sur le droit de l’e-réputation (cyber-réputation, web-réputation ou réputation numérique, comme l’on voudra).
Les faits
La compagnie aérienne française Aigle Azur dessert notamment l’Algérie. Jugeant ses tarifs exorbitants, deux associations françaises représentant les intérêts de la communauté algérienne ont diffusé des propos négatifs à l’encontre de la compagnie et appelé à son boycott, propos jugés dénigrants par celle-ci qui a assigné ces deux associations en justice en novembre 2012.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2012, la compagnie a été déboutée de sa demande, et condamnée à verser 1500 € aux deux associations au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais de justice de l’adversaire). La compagnie a interjeté appel.
La cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur cet appel. Dans son arrêt du 21 novembre 2013, récemment rendu public sur le précieux site legalis.net, la cour infirme l’ordonnance de référé et donne droit à la compagnie aérienne dénigrée.
Des arguments de droit et d’appréciation des faits significatifs
Dans cette espèce, comme dans beaucoup des cas que nous avons à traiter sur le net pour nos clients, des propos outranciers avaient été tenus par les responsables des associations poursuivies. Il était notamment proféré, sans aucune preuve, l’accusation d’ "entente commerciale illicite" entre Air Algérie et Air Azur. Était aussi alléguée, là encore sans preuve, une enquête de l’Iata (le gendarme des pratiques commerciales aériennes) sur ces pratiques.
Ce considérant de principe de la cour résume bien le litige :
"Considérant que si la critique de prix élevés, seraient-ils qualifiés d’exorbitants, relève du droit de libre critique qui appartient à tout consommateur, ce droit dégénère en abus lorsque, comme en l’espèce, la cherté des prestations de l’entreprise ciblée est dénoncée, sous le titre « Stop à la vaste opération d’enfumage et d’escroquerie organisée ! » ou les termes « l’arnaque cessera », les vocables utilisés, à connotation pénale, procédant de toute évidence d’une intention malveillante, dépassant le droit d’information ».
L’essentiel du problème fréquent des avis de consommateurs est posé : liberté d’expression — qualifiée ailleurs dans la décision, avec juste raison, de "constitutionnelle" — qui "dégènre en abus" puisque "l’intention malveillante dépasse le droit d’information".
Les deux considérants suivants parachèvent le fondement juridique de la décision :
"Considérant, dès lors, qu’en présence de ces propos, c’est à tort que le juge a retenu l’absence de tout comportement déloyal de nature à jeter le discrédit sur la société Aigle Azur, le trouble illicite étant manifestement caractérisé ;"
"Considérant qu’il convient de prendre les mesures de nature à faire cesser ce trouble, en condamnant les intimés à cesser immédiatement de tenir des propos dénigrants à l’encontre de la société Aigle Azur et de les condamner à procéder au retrait des articles litigieux, et ce dans les conditions précisées au dispositif".
En conséquence, la cour condamne principalement les associations et leurs responsables :
- À cesser de tenir des propos dénigrants à l’encontre de la société Aigle Azur, sous quelque forme que ce soit, y compris d’appels à boycott, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
- À procéder, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, au retrait des articles dénigrants désignés nommément dans l'arrêt ;
- À payer à la société Aigle Azur Transports aériens la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- À payer à la société Aigle Azur Transports aériens la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vers un rééquilibrage des droits en présence ?
Après un long muselage des consommateurs pendant des décennies de droit de la consommation, l'ouverture soudaine qu'a représenté le Web 2.0 a été une sorte d’exutoire sur lequel les consommateurs ont pu librement s’exprimer, voire se défouler, comme nous l’avons souvent signalé, en toute lâcheté et en toute impunité sous le masque d’un pseudonyme. C’était la rançon de la liberté d’expression que nous avons toujours défendue dans son principe, à ceci près qu’il ne faisait pas bon se trouver dans l’œil d’un cyclone médiatique sur le net... La liberté absolue et sans contrainte, c’est amusant… surtout lorsqu’on cogne sur les autres !
Pendant toutes ces années, il semble que majoritairement les juges aient pris la défense des consommateurs, au nom de la liberté d’expression. Il faut aussi noter que le droit de l’e-réputation, à l’instar du droit de l’internet en général, se cherche encore. À noter que les premières décisions de la Cour de cassation commençant à intervenir sur des litiges noués voici 5 à 10 ans ; la jurisprudence commence donc à se réguler.
Cette décision de la cour d’appel de Paris semble aller dans le sens d’un plus grand équilibre entre :
- Le droit de protester légitimement, preuves à l’appui, contre les abus de certains commerçants ;
- Et le droit pour ces commerçants de ne pas être livrés sans moyens de défense à un tribunal populaire sommaire et expéditif sur le net, avec des avis qui de plus demeurent pendant des années sur le net.
En savoir plus
Voir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2013 sur le site Legalis.net :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3960
Voir quelques-unes de nos actualités :
26 février 2010 : Sur le Web 2.0, c’est carnaval tous les jours
17 septembre 2010 : Les faux avis de consommateurs sur Internet en pleine expansion
22 avril 2011 : L'hôtellerie à l'épreuve de l'e-réputation
19 octobre 2012 : E-réputation : le lynchage des commerçants sur le web
Lire aussi dans notre Dossier Spécial E-réputation :
Un droit fondamental : la liberté d'expression et ses limites
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