E-réputation : droit de réponse contre anonymisation

Un récente décision judiciaire vient éclairer un peu plus les diverses facettes juridiques de l'e-réputation (cyber-réputation, web-réputation, réputation numérique, au choix) d'une personne, qu'elle soit simple particulier, ou personnalité en vue.

Les faits

Un quotidien gratuit avait rendu compte en 2011 du placement en garde à vue d'un sportif soupçonné de viol. L'intéressé, constatant en 2014 que l'article est toujours en ligne alors même qu'il avait bénéficié d'un non-lieu, a demandé l'insertion d'un droit de réponse au côté de l'article, rétablissant la réalité des faits. L'organe de presse s'est partiellement exécuté en "retravaillant" le texte du droit de réponse, rappelant notamment des détails de l'affaire, la profession et l'âge de la personne, mais mentionnant le non-lieu.
Face à ce "droit de réponse" qui donnait en fait plus d'éléments sur cette personne et sur sa vie, le sportif a assigné le quotidien en justice sur la base du droit au respect de la vie privée et sur le droit d'opposition que toute personne détient de la loi sur la protection des données personnelles (loi Informatique, fichiers et libertés).

Parmi les raisons du rejet de la demande, dans son ordonnance de référé du 23 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris refuse l'anonymisation de l'article, au motif que cette opération rendrait incompréhensible l'article associé à son droit de réponse rétablissant la réalité des faits.

Remarquons toutefois qu'il ne s'agit que d'une ordonnance de référé. Un jugement au fond, voire un appel de la décision au fond n'aboutirait (ou n'aboutira) peut-être pas à la même décision. Mais malgré tout celle-ci, somme toute assez logique, est également emblématique du danger de l'arme du droit de réponse, pourtant présentée comme la panacée du droit de la presse.

Un droit de réponse trop souvent bafoué par la presse

Passons rapidement sur le fait que, bien souvent, le droit de réponse est ignoré par certains organes de presse qui n'hésitent pas à jouer l'inertie, attendant que les plus virulents des demandeurs aient le courage et les moyens de saisir un juge.

Lorsqu'un droit de réponse est accepté, il est rare que le formalisme exigé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse soit respecté : en deux mots, la parallélisme des formes doit notamment être suivi : si l'information ouvrant droit à réponse sur trouvait à la Une du journal et en gros caractères, le droit de réponse doit paraître à la Une et dans les mêmes tailles de caractère et la même mise en page. Or il est très rare que cette égalité de traitement soit respectée…

Le droit de réponse : une arme piège

Mais surtout, le droit de réponse est une arme piège.

Certes, ce peut être une arme dans certains cas où, bien rédigé — à condition que l'éditeur de presse respecte le texte —, il peut confondre les malveillants et mettre les rieurs de son côté.
Mais le plus souvent, publier un droit de réponse n'arrange rien. Nous l'avons écrit par ailleurs, le droit de réponse ne nettoie pas, il remue le plus souvent la boue.
De plus, sur un plan psychologique, il donne du crédit à l'article incriminé puisqu'il prend la peine d'y répondre et peut même être vécu comme une forme de faiblesse, celle d'être obligé de se justifier.
C'est pourquoi rares sont nos clients attaqués sur internet qui souhaitent user du droit de réponse et nous conseillons le plus souvent le nettoyage, lorsqu'il s'avère possible, ou encore l'anonymisation.

Le droit de réponse : arme désarmante

Mais l'ordonnance du TGI de Paris met en lumière d'autes limites du droit de réponse.

Plutôt que de demander d'emblée l'anonymisation (l'intéressé savait-il que c'est possible ? on lit et entend partout qu'on ne peut jamais rien retirer sur internet...), l'intéressé a fait jouer son droit de réponse : ce faisant il acceptait implicitement que son nom soit maintenu en ligne et il demandait simplement à s'expliquer. Lorsque, voyant que son explication sous forme de droit de réponse avait été transformée par l'organe de presse et que l'article continuait de lui nuire, il a demandé avec son avocat l'anonymisation du texte, au nom du droit de s'opposer à la citation de son nom "pour des motifs légitimes", règle de protection issue de la loi Informatique, fichiers et libertés.

Mais alors les juges ont beau jeu de souligner l'incohérence de la double démarche : ayant exercé le droit de répondre, il ne peut plus dès lors exiger l'anonymisation de l'article qui rendrait celui-ci et surtout son droit de réponse inefficace (pourquoi répondre si je ne suis pas mis nommément en cause ?)

Il demeure une faille dans le raisonnement de cette décision, selon nous : le droit d'opposition prévu par la loi Informatique, fichiers et libertés n'est pas conditionné à l'exercice d'un autre droit qui exclurait ou ferait déchoir celui-ci.
En clair, le droit de réponse du droit de la presse n'épuise en rien le droit plus large qu'a toute personne de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des données la concernant soient traitées, en l'occurrence publiées et maintenues indéfinimet en ligne. Et au titre des "raisons légitimes" que faut-il de plus que de présenter une personne comme ayant été mise en garde à vue pour viol, alors qu'elle a fait l'objet d'un non-lieu, même si un rectificatif précise l'existence de ce non-lieu ? Le terme même de non-lieu signifie, si les mots ont un sens, qu'il n'y a jamais eu lieu de poursuivre la personne. Pourquoi dès lors continuer, trois ans plus tard, à faire état d'un fait juridiquement effacé ?

On se demande bien où sont passés le secret de l'instruction et la présomption d'innocence

En savoir plus

Lire l'ordonnance de référé du TGI de Paris du 23 mars 2015  sur Legalis.net :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4529
Lire la présentation qui en est faite sur ce même site :
www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4530

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Didier FROCHOT