En matière de réputation des individus, il est souvent possible de faire jouer la protection des données à caractère personnel. La législation actuelle est constituée du RGPD (Règlement général sur la protection des données) applicable depuis le 25 mai 2018, ses textes d’application que sont la loi du 6 janvier 1978 modifiée et son décret d’application du 25 mai 2019. La jurisprudence complète le dispositif, notamment des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
Le droit à l’oubli
Depuis que les législations européennes existent en matière de données personnelles (1978 en France), s’est forgée peu à peu la notion de droit à l’oubli. C’est spécifique à l’Union européenne, à ses États membres et quelques pays d’Europe (Suisse et Norvège), contrairement aux États-Unis qui ne connaissent pas cette notion.
Le principe de l’oubli
Les données concernant des personnes physiques ne doivent pas être indéfiniment conservées et traitées par les responsables de ces traitements. C’est ainsi que la directive européenne de 1995, puis le RGPD ont posé le principe de la durée de conservation limitée des données, parfois clairement définies par des textes d'application ou encore par la jurisprudence.
Le déréférencement sur les moteurs de recherche
Conséquence pour l’e-réputation : les données personnelles ne peuvent être indéfiniment conservées et publiées sur internet. C’est ainsi que dans un arrêt du 13 mai 2014, la CJUE jeta un pavé dans la vaste marre de l’internet en considérant qu’un moteur de recherche, brassant des myriades de données personnelles, devait être considéré comme responsable de ce traitement et soumis à la directive précitée, en vigueur à l’époque. De sorte que tout citoyen européen pouvait demander à un moteur de recherche (Google notamment) l’effacement dans ses résultats de recherche de certains contenus le concernant. La Cour communiqua sur le « droit à l’oubli » ainsi consacré, mais ce droit étant bien plus vaste que cette décision, elle revint très vite sur l’expression. On parle aujourd’hui de « droit au déréférencement », ce qui est plus conforme. Le RGPD intitulera son article 17 du double vocable : Droit à l’effacement – « droit à l’oubli », fondant ainsi le principe du droit de demander l’effacement de ses données personnelles partout où elles se trouvent (pas seulement sur internet), sauf exceptions.
Le droit à l’oubli au regard de la Convention européenne des droits de l’homme
Si le droit à l’oubli est une règle propre au RGPD et aux données personnelles, il trouve aussi son application dans la protection de certains droits de l’homme garantis par la Convention du Conseil de l’Europe adoptée en 1950, pour laquelle les litiges sont gérés par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Certains articles de cette convention permettent d’invoquer l’effacement des données d’une personne physique lorsque celles-ci portent atteinte à certains des droits ainsi garantis. C’est notamment le cas de la présomption d’innocence – également consacrée par la loi française et d’autres textes supranationaux. C’est aussi le cas de l’atteinte au respect de la vie privée.
La CEDH intervient régulièrement pour faire évoluer les contours de règles applicables, spécialement en matière de publication sur internet.
C’est sur ces bases légales et jurisprudentielles que nous agissons pour obtenir la neutralisation de contenus nuisant à l’image de la personne de nos clients, spécialement depuis l’arrêt de la CJUE en 2014 précité.
Voir aussi notre actualité du 4 septembre 2014 « Vous avez dit "Droit à l’oubli" ? », sur la distinction entre droit au déréférencement et droit à l’oubli.
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