Tout le monde connaît la notion de droit de reproduction qui est un des droits d’exploitation appartenant à l’auteur :
Droit d’auteur
Droits d’exploitation
Droit de reproduction
Que recouvre en réalité ce droit ? Bien souvent les non-juristes se posent la question (et la posent publiquement) « Qu’en est-il du droit de reproduction pour les supports numériques, sur Internet, pour des diapositives, pour des papiers peints… ? », s’imaginant que le droit est une espèce de torture intellectuelle imaginée par des esprits retors, passionnés de subtiles distinctions dignes du débat sur le sexe des anges…
Et pourtant, la réponse est simple, simplissime même, apportée par la loi du 11 mars 1957 elle-même, transposée dans le code de la propriété intellectuelle depuis 1992.
Une définition limpide et générique
C’est tout d’abord l’article L.122-1 qui précise que « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. » L’article L.122-3 pose la définition presque parfaite « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. » Presque parfaite : la fin de la formulation « d’une manière indirecte » est ambigüe et prête le flanc à des confusions (qu'est-ce que indirecte ? Si c'est du direct, est-ce quand même indirect ?)
Mais réserve faire de ces trois deniers mots, la définition est remarquable de concision et de généralité : « fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés ».
La formulation date de 1957, époque où certains procédés de reproduction n’étaient pas encore mis au point — la gravure optique notamment — ; mais la généralité, l’abstraction de ses termes permet aujourd'hui, et pour longtemps encore, son application pleine et entière.
Dès lors, il devient inutile de se poser la question, dès qu’un nouveau support apparaît, de savoir s’il existe un droit de copie prévu pour ce nouveau support. Ce support est bien sûr couvert par la loi, comme tous les autres.
L’abstraction fructueuse des bonnes règles de droit
Ainsi fonctionne généralement les définitions légales, c’est pourquoi, lorsqu’elles sont aussi bien formulées que dans notre cas — ce qui hélas est de moins en moins le cas du législateur moderne, par trop friand de subtilités byznatines —, elles demeurent valides pendant des siècles, tel ce fameux article 1382 du code civil qui, comme de nombreux autres textes de ce code, date de l’origine, 1804, et n’a pourtant pas pris une ride, sauf peut-être quant au style « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en est ainsi aussi pour Internet : jamais on ne verra Internet nommé ou visé directement par une loi. Les lois réglementent les « services de communication au public en ligne », de sorte que si un jour on change de réseau, cela sera sans incidence sur l’application de la loi.
D’où il suit que ce ballot de législateur ne s’est jamais fait avoir par Internet ou aucune autre innovation technologique et que par conséquent, il n’y a jamais eu de vide juridique sur Internet, le vide étant plus dans l’esprit de ceux qui ont propagé cette idée, selon le joli mot du Professeur Vivant.
En savoir plus
Voir le Livre 1er, titre II, chapitre 2 (série des articles L.122) de la partie législative du code de la propriété intellectuelle sur Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414
Voir sur le même sujet notre double Fiche synthétique sur le droit d’auteuret le Schéma qui l'illustre
Voir les articles 1382 et suivants du code civil sur Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006136352&cidTexte=LEGITEXT000006070721
Voir notre article introductif au droit de l’Internet : Du vide juridique au droit de l’Internet dans notre Dossier spécial Droit de l’Internet