Qu’est-ce que la représentation en droit d’auteur et en droits voisins ? - 1

Nous avons récemment évoqué le concept de reproduction, sa définition juridique et ses contours dans le cadre du droit d’auteur, en même temps que dans celui des droits voisins (notre actualité du 13 décembre). Cette fois-ci nous nous penchons sur l’autre attribut essentiel du droit d’auteur qu’est le droit de représentation, et donc de la définition de la représentation.

Une loi souvent mal rédigée

La loi du 11 mars 1957, fort mal rédigée à bien des égards, nous avait cependant gratifiés d’une demi-excellente définition opératoire pour la reproduction. Il n’en est rien pour la représentation : l’article L.122-2 du code de la propriété intellectuelle propose une définition assez ambigüe :
« La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque… ».
Il faut au législateur — qui a bien senti le flou de cette définition — le recours à des exemples pour se rassurer :
« … et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
(…) ».
Aucune définition ramassée, générique, et embrassant toutes les situations comme pour le reproduction. L’ambigüité n’est pas que théorique ; elle entraîne des interprétations parfois divergentes de ce que peut être une représentation parmi les auteurs de doctrine.

Les trois cercles de la représentation

Pour simplifier les choses, nous proposerons en trois cercles les cas de figure entrant dans le cadre de la représentation.

La notion de représentation des origines

Les représentations vivantes

On connaît sans doute l’influence de Beaumarchais sur la naissance du droit d’auteur en France. Dès avant les lois révolutionnaires fondatrices de notre système juridique de droit d’auteur de 1791 et 1793 (soit plus de 80 ans après les anglais), il avait créé la toute première société d’auteurs au monde, la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), toujours en activité aujourd’hui, en 1777. La problématique posée était notamment celle de la représentation des œuvres d’auteur sur des théâtres.
Nous tenons là le premier cercle de la représentation : il s’agit de toutes les hypothèses de présentation au public d’œuvres qui s’interprètent. D’où l’énumération de la loi de 1957.

La représentation des enregistrements

Lorsque l’enregistrement de ces représentations est devenu possible (enregistrement sonore puis cinématographique), c’est tout naturellement qu’on a pu considérer que toute diffusion d’une interprétation enregistrée constituait ainsi une représentation.
C’est ainsi que lorsque, au sein d’une discothèque municipale, des enregistrements sont diffusés, il s’agit de représentations de ceux-ci et il convient donc de déclarer et payer des droits de représentation aux ayants-droits, par le biais des sociétés de gestion collectives d’auteurs.

Le prochain cercle sera décrit dans une prochaine actualité.

En savoir plus

Consulter notre fiche synthétique sur le droit d’auteur et le schéma associé

Didier FROCHOT