Nous nous sommes penchés sur les aspects purement juridiques du marché passé par la ville de Lyon avec la société Google Ireland solidairement avec la société Scanning Solutions Sarl (une toute petite société unipersonnelle qui constitue le relais de droit français nécessaire pour permettre à Google Ireland de candidater en ayant élu domicile en France, une des conditions du marché). Nous l’avons fait au vu du Cahier des charges final (CCTP) signé le 17 juillet 2008 entre la ville de Lyon et Google, ainsi que de l’acte d’engagement validé le même jour.
Des biens du domaine public
Tout d’abord il n’est pas douteux que les fonds de la Bibliothèque municipale de Lyon (BML) constituent des biens du domaine public mobilier, tel que défini par l’article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), dont le point 10 vise expressément les "Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques".
Certes, la question de la dilapidation de ces biens n’est pas en cause ici puisque ces biens sont toujours en possession de la BML. Mais c’est quant à leur utilisation, notamment pour leur numérisation en masse au profit d’une entreprise privée que les questions peuvent se poser. L’article L.2121-1 du même code spécifie que ces biens publics doivent être utilisés "conformément à leur affectation". Or les fonds anciens d’une bibliothèque publique doivent être affectés, semble-t-il, à un usage du public. Rien n’interdirait par exemple, à une bibliothèque de financer la numérisation des fonds anciens pour que ceux-ci soient rendus accessibles publiquement via un réseau contrôlé par les personnes publiques. C’est souvent de telles démarches qui ont été adoptées par de nombreuses bibliothèques et services d’archives en France et ailleurs en Europe. Mais dans le cas présent, c’est Google qui va détenir le contrôle de l’exploitation des fichiers numériques issus des opérations de numérisation.
Analyse du contrat
Le CCTP, c’est-à-dire les conditions précises du marché liant la ville de Lyon, propriétaire des collections au groupement solidaire Google Ireland et Scanning Solutions, fait apparaître les relations contractuelles suivantes.
Une numérisation gratuite
Il s’agit d’une prestation purement gratuite (article 19 du contrat) consistant à numériser 450 à 500 000 livres appartenant aux fonds remontant "avant le 20ème siècle" — donc libres de droits d’auteur (ou plus précisément tombés dans le domaine public), ce point étant garanti par la ville de Lyon — sur une période de 4 à 10 années.
Un hébergement contrôlé par Google
Consécutivement à cette numérisation, Google stockera les fichiers numérisés sur une solution hébergée spécifique, au seul profit de la ville de Lyon. Les fonds numérisés de la BML seront ainsi accessibles sous l’entière responsabilité et contrôle de Google.
La libre mise en ligne des fichiers sur Google Livres
Parallèlement, Google pourra librement disposer des mêmes fonds numérisés au travers de son application de recherche Google Livres, d’autant plus librement qu’aux termes du contrat, Google devient l’unique propriétaire des fichiers numérisés. Il s’engage simplement à mentionner la provenance des documents numérisés.
Google, propriétaire des fonds sans limitation de durée avec exclusivité commerciale de 25 ans
En échange de cette prestation gratuite, Google acquiert l’entière propriété des fichiers numériques "sans limitation de durée". L’acte d’engagement spécifie en outre que Google jouira d’une exclusivité commerciale de 25 ans à compter de la notification du marché.
Des dispositions abusives ?
Ce sont ces dispositions qui heurtent certains principes de la propriété du domaine public. Les articles L.3111-1 et 2 CGPPP proclament l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens publics. Les seules dérogations permises ne peuvent se pratiquer qu’entre personnes publiques (articles L.3112-1 à 3). La numérisation de collections de bibliothèques ne constitue pas une aliénation de ces biens, mais elle peut s’analyser en une création de biens publics nouveaux : les fichiers numériques eux-mêmes. Ceux-ci sont donc également inaliénables et imprescriptibles. D'où il suit en principe que la concession pour usage commercial par un tiers, fût-il celui qui a numérisé et en échange de sa prestation, sur 25 ans, est abusive.
Questions de droit à l’image
Cette question, assez logique, du caractère de bien public de l’image d’un bien public reste à analyser plus en profondeur. L’article 544 du code civil, qui définit la propriété d’un bien comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue" a abouti dans un premier temps à un courant jurisprudentiel octroyant systématiquement au propriétaire un droit exclusif sur l'image de ses biens. Au terme d’une longue évolution, l’actuelle solution préconisée par la Cour de cassation veut que "le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci" mais "qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal" (Assemblée plénière 7 mai 2004). Une des questions à creuser serait la notion de trouble anormal dans le cas présent. L’autre serait de considérer que cette solution a été dégagée dans le cadre du droit à l’image d’une propriété privée dont l’image à été publiée. Rien ne prouve que dans le cas d’images numérisées de biens du domaine publics, laissés à la libre commercialisation d’un prestataire privé, la solution des juges serait la même.
Un contentieux possible ?
Il faudrait donc sans doute provoquer un contentieux pour voir comment la justice trancherait.
Sur le plan du contentieux, une des voies possibles serait le recours pour excès de pouvoir, de la part d’un citoyen de Lyon, en vue de faire casser le marché public passé entre la ville de Lyon et Google.
Un point à éclaircir avant tout
Dans cette affaire, le point névralgique à discuter est de savoir si l’image d’un bien public constitue elle aussi un bien public, par définition inaliénable. Si tel est le cas, les édiles lyonnais, aveuglés par la perspective d’obtenir une numérisation gratuite, ont un peu légèrement outrepassé leurs prérogatives et ont disposé de biens inaliénables.
Nous restons cependant très circonspects quant à cette analyse. Si l’exemple du propriétaire d’un Rembrandt qui peut négocier le droit de reproduire ou d’exposer celui-ci est parlante (mais limitée par l’arrêt de la Cour de cassation précité), celui des éditeurs de cartes postales qui publient des images des bâtiments publics sans contrepartie financière des propriétaires publics, lorsque ces bâtiments sont tombés dans le domaine public relativement aux architectes, serait à creuser.
Pour ne pas conclure…
Quelle que soit la réponse de pur droit qui pourrait être donnée à l’issue d’un contentieux juridictionnel, la question éthique reste entière : un prestataire privé peut-il se faire offrir la pleine propriété et la jouissance d’images de collections publiques et leur exploitation commerciale sans compensation financière reversée au propriétaire ?
Encore une fois cette affaire mériterait une étude plus approfondie.
|cc| Didier Frochot — janvier 2010
Liens utiles sur Légifrance :
Article L.2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP - définition du domaine public mobilier) :
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006361198&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=vig
Le 10°) de cet article vise "Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques".
Article L.2121-1 du même code (principe d'utilisation des biens du domaine public, "conformément à leur affectation") :
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006361199&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=vig
Articles L.3111-1 et 2 (inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens publics) :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006164243&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=vig
Articles L.3112-1 à 3 (dérogations à l'inaliénabilité des biens que par des cessions ou échanges "entre personnes publiques") :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006164244&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=vig
Article 544 Code civil (définition du droit de propriété) :
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428859&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig
Arrêt de la cour de cassation – Assemblée plénière 7 mai 2004 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000007048576
Cet article est également publié sur le site d'Archimag :
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n231/bm-de-lyon-et-google-les-ediles-lyonnais-oublient-ils-linalienabilite-du-domaine-public.html#12018