Le droit d'auteur et les droits voisins dans un contexte international

Mondialisation et contexte juridique international

Plusieurs facteurs ont favorisé l’éclosion d’un contexte de droit mondial harmonisé.

Le rétrécissement psychologique de la planète

L’accélération des moyens de transport et l’instantanéité des communications a mis à mal les clivages psychologiques ; les termes de village planétaire et à l’inverse de choc des cultures illustrent bien cette impression toute intellectuelle de rétrécissement de notre planète.

La fin d’un monde bipolaire et bi-politique

Par ailleurs, la fin de la guerre froide et la disparition du bloc soviétique ont également agi sur la transformation des systèmes juridiques, notamment en Russie et dans les anciens satellites soviétiques, ainsi qu’en Chine populaire et dans les pays placés dans son orbite, qui s’ouvrent aujourd’hui à l’économie de marché.

Le poids des États-Unis

La prééminence des États-Unis, de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours, est évidente. Ils pèsent de toute leur influence au sein des organisations internationales (ONU, UNESCO…) et dans les instances du commerce mondial (OMC).

Évolution des conventions internationales

Dans ce contexte, les conventions internationales ont évolué, dans leur contenu mais aussi dans le nombre de pays qui s’y sont ralliés.

Évolutions de la convention de Berne

La convention de Berne — gérée par l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) à Genève — fut signée entre les puissances européennes en 1886. Texte plancher, garantissant un minimum de droits de protection communs aux pays signataires, elle va peu à peu se renforcer au travers des révisions qui jalonnent son histoire : 1908 à Berlin : protection de l’œuvre dès sa création ; 1928 à Rome : introduction du droit moral ; 1948 à Bruxelles : durée de protection des droits d’exploitation de 50 ans post mortem. La force protectrice croissante de cette convention allait devenir un obstacle pour les pays en développement.

La convention « universelle » de Genève

C’est pourquoi, à l’instigation des États-Unis, restés étrangers à la convention de Berne pour des raisons de formalisme du copyright américain, la convention dite universelle du droit d’auteur fut lancée. De moindre exigence quant à la protection des œuvres, elle favorisait les pays pauvres. Cette convention fut signée à Genève en 1952 et est entrée en vigueur en 1955, avec une durée de protection des droits d’exploitation de 25 ans post mortem. Elle est gérée par l’UNESCO à Paris.

La convention de Rome sur les droits voisins

S’agissant des droits voisins — artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes —, ayant pris corps après la dernière guerre mondiale, c’est la convention de Rome de 1961 qui en dessine les contours internationaux.

Le ralliement des USA à la convention de Berne

La convention de Genève n’étant pas assez protectrice, les USA rallieront la convention de Berne en 1989, après modification des conditions de protection des œuvres dans leur législation fédérale : il n’est plus obligatoire de déposer l’œuvre au Copyright office pour bénéficier de la totalité de la protection légale. Les États-Unis entraient ainsi dans le club des pays de plus en plus nombreux consacrant la protection de l’œuvre dès sa création, sans formalité. Dès lors, la convention de Genève va perdre peu à peu de sa puissance et la convention Berne va devenir le livre de chevet de tous les législateurs nationaux, ainsi que celui de l’Union européenne. En 1991, on dénombrait déjà 88 États signataires de cette convention. Le nombre n’a cessé d’augmenter depuis.

Les traités complémentaires de l’OMPI de 1996

La société de l’information, mondialisée de par ses réseaux (notamment Internet), est devenue essentiellement consommatrice de denrées intellectuelles et culturelles numérisées. Le besoin s’est trouvé de mettre à jour les conventions face à l’émergence du numérique. Aucun système de droit d’auteur n’est piégé par le numérique, contrairement à une opinion reçue, puisqu’il érige des principes de protection indépendants des supports et des techniques de fixation des œuvres. Mais il apparut cependant utile de prendre en compte les risques considérablement accrus de contrefaçon des œuvres et des interprétations sur des réseaux numériques ouverts à tous au plan mondial. Ce fut un des buts de la conférence diplomatique organisée au mois de décembre 1996 par l’OMPI à Genève. Elle déboucha sur deux traités signés le 20 décembre, complétant, l’un, la convention de Berne sur les droits d’auteur, l’autre, la convention de Rome sur les droits voisins. Ainsi se profilait le concept de droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information et le sigle DADVSI. Ces traités sont ouverts à la signature de tous les États qui le souhaitent et sont gérés par l’OMPI.

La situation en 2010

À ce jour, la convention de Berne est signée par 164 États, soit l’écrasante majorité des 192 pays représentés à l’ONU. Les traités de 1996 ont pour le moment été signés, par 88 (droit d’auteur) et 86 (droits voisins) pays.

Copyright contre droit d'auteur

Il serait vain de vouloir opposer comme on l’entend trop souvent les pays de copyright aux pays de droit d’auteur. Un regard historique plus précis et un rapide survol des évolutions législatives et jurisprudentielles permettront de s’en rendre compte.

Historique

C’est en 1709 qu’un acte de la reine Anne (Statute of Ann) protège pour la première fois la création de l’auteur, au Royaume-Uni. Ce système de protection prendra le nom de copy right. Par extension, aux alentours de 1850, le mot copyright désignera dans les pays anglo-américains l’ensemble des droits reconnus à l’auteur et non le seul droit de copie.
En France, ce sont deux lois de 1791 et 1793 qui vont garantir la propriété intellectuelle de l’œuvre au bénéfice de son auteur, peu après que Beaumarchais ait créé la Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) en 1777. Le Chapelier, rapporteur de ces lois se rendit célèbre par une envolée lyrique que la vulgate révolutionnaire a tronquée : « la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain ». La suite est d’ordinaire masquée : « voilà ce qui s’opère en Angleterre pour les auteurs (…) par des actes qu’on nomme tutélaires ».1
Les territoires ayant été sous administration britannique depuis 1709 se sont inspiré du système du copyright, cependant que les pays ayant connu l’influence de la France révolutionnaire, directement via l’épopée napoléonienne ou indirectement, se sont inspirés par notre droit d’auteur — souvent nommé pour cette raison droit d’auteur continental — de même que leurs colonies et les nôtres. C’est ainsi que le monde se divise, grosso modo, en pays de copyright et pays de droit d’auteur.

Des distinctions théoriques aux réalités du terrain

Si l’on en croît les vulgarisateurs zélés, les pays de copyright ne connaîtraient pas de droit moral, apanage, en revanche des pays de droit d’auteur. Les choses sont loin d’être aussi tranchées. Rappelons que la reconnaissance du droit moral est une des conditions pour qu’un pays adhère à l’union de Berne. Or les États-Unis, pays où l’on prétend qu’il n’y aurait pas de droit moral, ont signé cette convention… Comme le remarquait le professeur Claude Colombet, « une grande partie de la substance de ce que l’on nomme les droits moraux a été reconnue par les tribunaux américains au titre de la diffamation, du droit à la protection de la vie privée, de la concurrence déloyale, du droit des obligations ».2 Quant au Royaume-Uni, berceau du copyright, l’essentiel du droit moral y est reconnu par l’art. 77 de la loi du 1er août 1989 (droit de paternité, droit au respect de l’œuvre3). C’est une des raisons pour lesquelles il est possible d’envisager des directives communautaires sur le droit d’auteur, même en présence des britanniques... Le droit australien, sans prévoir expressément un droit moral, prévoit l’obligation de ne pas s’attribuer faussement la paternité d’une œuvre.4

À retenir

Les diverses législations de droit d’auteur et droits voisins convergent de plus en plus sur la planète. Les conventions internationales permettent à tout auteur de bénéficier de la même protection dans un pays qu’un ressortissant de celui-ci. Ce qui diffère encore largement, c’est surtout la pratique socio-économique d’un pays à l’autre. Ainsi, les éditeurs américains sont accoutumés à se faire céder l’intégralité des droits d’exploitation d’un auteur, au point que le CNRS doit aujourd’hui racheter les droits de ses chercheurs pour pouvoir intégrer leurs publications dans leurs intranets…

Le droit d’auteur dans les BRIC (tous signataires de la convention de Berne)

Brésil (adhésion Berne 9 février 1922) :

  • Loi n°9.609 du 19 février 1998 qui régit la protection des logiciels
  • Loi n°9.610 du 19 février 1998 sur le droit d'auteur et les droits voisins

Russie (adhésion Berne 13 mars 1995) :

  • Loi n°5351-I du 9 juillet 1993 sur le droit d’auteur et les droits voisins

Inde (adhésion Berne 1er avril 1928) :

  • Loi du 4 juin 1957 sur le droit d'auteur, modifiée par la loi du 30 décembre 1999
  • Décret sur le droit d’auteur international de 1991, amendé en 1999 et en 2000

Chine (adhésion Berne 15 octobre 1992) :

  • Loi du 7 septembre 1990 sur le droit d'auteur, modifiée par la révision du 27 octobre 2001
  • Règlement du 20 décembre 2001 sur la protection des logiciels d'ordinateur
  • Règlement d'application de la Loi n° 359 du 2 août 2002 sur le droit d'auteur

 Carte des pays signataires de la convention de Berne

Pays signataires de la convention

En bleu : les pays signataires.

Source : Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Berne_Convention.png

|cc|Didier Frochot — février 2011

 

1. Cité par André Bertrand : Le droit d’auteur et les droits voisins. – Dalloz, 2ème édition, 1999. – p.31.

2. Claude Colombet : Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde. – Litec et UNESCO. – 2ème édition 1992. – p.40.

3. Claude Colombet, op. cit. p.41.

4. Idem, p.44

 

Didier FROCHOT