Le droit applicable
Titre 1er De la liberté d'accès aux documents administratifs, de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978
Modifié notamment par loi n°2000-321 du 12 Avril 2000.
Ordonnance 2005-560 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Les articles cités sont ceux de la loi d'origine, sauf exception mentionnée en clair.
L'esprit de la loi
La plupart des pays démocratiques se sont dotés de lois jugulant la tendance au secret de toute bureaucratie, imposant la transparence du travail administratif. Le premier maillon de ce dispositif est l'accès aux documents administratifs, posé en France par la loi de juillet 1978 et remaniée en 2000 et encore modifiée en 2005.
Notion de document administratif
- Type de document (art.1er al.2 in fine - énumération non limitative) :
- Dossiers
- Rapports
- Études
- Comptes rendus
- Procès-verbaux
- Statistiques
- Directives
- Instructions
- Circulaires
- Notes et réponses ministérielles
- Correspondances, avis, prévisions et décisions
- Support physique des documents :
Quel que soit le support utilisé pour
- La saisie
- Le stockage
- La transmission
- Des informations qui en composent le contenu (art. 1er al.2)
Auteurs des documents administratifs (art.1er al..2)
- L'État
- Les collectivités territoriales
- Les autres personnes de droit public ou privé, chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission
Ne sont pas des documents administratifs
(donc non communicables au titre de la loi)
- Actes des assemblées parlementaires, régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (art. 1er al.3, version ordonnance du 29 avril 2009) ;
- Les documents des juridictions, y compris les juridictions administratives et financières, qui sont liés à la fonction de juger ;
- Les documents à caractère judiciaire ;
- Les documents d’état civil ;
- Les documents privés.
Obligation de communiquer un document administratif (art.2 al.1er)
- Document détenu
- Obligation de faire suivre la demande à l'administration détentrice (art.20 loi de 2000).
Communicabilité d'un document administratif (art.2 al.2)
- Un document achevé
- Un document non diffusé publiquement
Qui peut exercer le droit d'accès ?
« Toute personne » (art. 1er al.1) :
- Quelle que soit sa nationalité
- Quel que soit son intérêt à agir
- Quelle que soit sa qualité
- Les seules personnes concernées par le document, si celui-ci porte atteinte au secret de la vie privée (cf. ci-dessous - art.3 al.1er et art.6 II)
Quel « accès aux documents » ? (art.4)
- Consultation sur place - sauf si document en mauvais état
- Délivrance de copie - sauf si la copie menace l'état du document - moyennant la perception de frais de reproduction sur support d'origine (numérique le plus souvent) ou sur papier, au choix de l'intéressé (tarif arrêté par décret)
- Envoi par courrier électronique (nouveauté 2005).
Droit à communication et droit d'auteur sur les documents administratifs (art.9)
Documents non communicables, par exception au droit d'accès
Les exceptions à la communicabilité des documents (art. 6) :
- Sûreté de l'État et sécurité publique
- Secret de la défense nationale
- Secret de la politique extérieure
- Monnaie et crédit public
- Instances judiciaires
- Recherche des infractions fiscales et douanières
Interdiction légale due à un texte spécifique
Documents communicables aux seuls intéressés (art.6 II) :
- Secret de la vie privée
- Données personnelles de nature à porter atteinte à la réputation de la personne
- Secret industriel et commercial pour les entreprises concernées
Cas où l'administration peut opposer un refus de communication justifié
- Demandes abusives
- Demande d'abonnement
- Demande obligeant à constituer ou reconstituer un document n'existant pas ou plus
- Demandes donnant un travail supplémentaire à l'administration
Notion de refus de communication
- Refus exprès, motivé ou non, de l'administration détentrice
- Silence d'un mois de l'administration à la suite de la demande (art. 2 décret 28 avril 1988)
- Communication insuffisante de l'administration
Recours contre le refus de communiquer
- Saisine de la CADA
- En cas d'échec (refus de conciliation), saisine du juge administratif
|cc| Didier Frochot - Octobre 2003 - mars 2004 - octobre 2006