Ainsi, la norme la plus inférieure - un contrat par exemple - doit être conforme avec la totalité des règles qui lui sont supérieures. La liberté est de principe en droit français : tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. Les règles qui doivent être obligatoirement respectées sont dites "d'ordre public".
Bloc constitutionnel
En principe, pas de hiérarchie entre ces textes, voir cependant ce qui est mentionné sur les traités communautaires.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (1)
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : Déclaration dite "des droits sociaux" (1)
Droit communautaire originaire : traités fondateurs et d'évolution de la Communauté et de l'Union européenne (2)
Constitution (3)
Loi constitutionnelle
- Loi constitutionnelle initiale (4)
- Loi de révision constitutionnelle : loi référendaire de l'article 89 de la Constitution ou vote par le Congrès (5)
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Bloc législatif
Pas de hiérarchie entre les textes de ce bloc (sur le Parlement, cf. 6)
Loi organique (7)
Loi ordinaire (8) / Loi de finances / Loi de financement de la sécurité sociale (9)
Loi référendaire de l'article 11 de la Constitution (10)
Ordonnance de l'art. 38 de la Constitution (11)
Décision prise en vertu de l'article 16 de la Constitution (12)
Droit communautaire dérivé :
- Directive devenue applicable, mais non encore transposée (13)
- Règlement communautaire (14)
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Principes généraux du droit (15)
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Bloc réglementaire
Appelé du terme générique de Règlement (16)
Hiérarchie entre les décrets et les arrêtés - Hiérarchie entre les arrêtés, en fonction de leur couverture géographique - Idem pour les actes réglementaires des collectivités territoriales et des établissements publics
Décret [d'application d'une loi ou autonome (17)] :
- Décret simple (18)
- Décret en conseil des ministres (19)
- Décret en Conseil d'état (20)
Arrêté (21) :
- Ministériel ou Interministériel
- Préfectoral - Régional - Départemental (22)
- Municipal
Autres actes réglementaires des collectivités locales (délibérations des assemblées)
Actes réglementaires des établissements publics
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Bloc contractuel
Rappel : les conventions sont la loi des parties (art.1134 du code civil cf. 23)
Contrats et conventions bi ou multilatéraux (24)
Hiérarchie en droit du travail : Ordre public social (25) :
- Convention collective
- Règlement intérieur d'entreprise / d'établissement
- Contrat de travail
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|cc| Didier Frochot - janvier 2002 - septembre 2006
Notes :
1. Le Préambule de la Constitution de 1958 renvoie expressément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 (déclaration dite des droits sociaux, notamment le droit de grève). Ainsi sont consacrés et introduits dans le droit positif actuel, les libertés et droits individuels, reconnus par la Révolution française ainsi que les libertés publiques et les droits dits sociaux de la IVème République.
2. Valeur au moins égale à la Constitution, en pratique valeur supérieure, puisque la Constitution a été révisée pour devenir conforme aux traités européens. Sur la construction européenne, voir Chronologie de la construction européenne.
3. Reçoit le nom de Constitution lorsque son auteur est un organe constituant. Actuellement, Constitution du 4 octobre 1958 fondant la Vème République.
4. Reçoit le nom de loi constitutionnelle lorsque son auteur est l'organe législatif. Ce fut le cas pour la IIIème République instituée par trois lois constitutionnelles de 1875.
5. Une loi de révision constitutionnelle est soit approuvée par référendum (art. 89 al.2 de la Constitution), soit approuvée par les deux assemblées du Parlement réunies en Congrès (art. 89 al.3).
6. Le Parlement détient le pouvoir législatif. Il comprend deux chambres : L'Assemblée nationale et le Sénat (art. 24 de la Constitution).
7. Les lois organiques sont destinées à organiser certaines institutions de l'État. Certaines sont expressément prévues par certains articles de la Constitution et soumises à une procédure spécifique.
8. La loi ordinaire porte des règles de droit ; la loi de finances porte des dispositions budgétaires de l'État ; la loi de financement de la sécurité sociale porte des dispositions s'y rapportant.
9. Il existe trois types de lois de finances dont la dernière est la moins médiatisée : loi de finances prévisionnelle ("loi de finances pour l'année AAAA") qui est la plus connue ; loi de finances rectificative, lorsqu'il s'agit de voter une modification du budget en cours d'exercice, le plus souvent c'est une "rallonge" budgétaire ; loi de règlement qui clôt les comptes d'une année échue, adoptée un (parfois deux) ans plus tard. Les lois de financement de la sécurité sociale sont un peu des lois de finances, mais destinées à régler le financement d'organismes non étatiques (organismes sociaux).
10. Toute loi adoptée, non par le Parlement, mais par une consultation populaire (référendum visé à l'art. 11 de la Constitution).
11. Le Gouvernement dispose, aux termes de l'art. 38 de la Constitution, de la possibilité de se faire déléguer le pouvoir législatif et de prendre des dispositions qui sont du domaine législatif. Le texte qui en résulte est baptisé ordonnance. Ce texte redevient une loi lorsque l'ordonnance est ratifiée par le Parlement.
12. L'article 16 de la Constitution permet au Président de la République de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de l'État en cas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Dans ce cadre, tous ses actes sont des décisions. Il peut prendre des décisions dans le domaine normalement réservé au pouvoir législatif.
13. Une directive non transposée mais parvenue à sa date d'applicabilité devient directement applicable. Elle peut notamment être évoquée dans un procès et appliquée par le juge. Lorsqu'elle est transposée, c'est une loi - voire une ordonnance - qui la rend applicable.
14. Le règlement communautaire est directement applicable dans le droit des États-membres.
15. Entre le bloc législatif et le bloc réglementaire, se trouvent les principes généraux du droit. Il s'agit de cette catégorie de grands principes dégagés peu à peu par le Conseil d'État et qui, en France, ont une valeur quasi-législative.
16. En France, l'ensemble des textes émanant du pouvoir exécutif et ayant une portée générale et obligatoire est appelé Règlement. C'est le chef du gouvernement (le Premier ministre), codétenteur du pouvoir exécutif en France, qui détient le pouvoir réglementaire. Les choses ne sont pas si simples puisque certains actes réglementaires sont signés par le Président de la République (comme le décret de promulgation de la loi). Mais le pouvoir réglementaire est de principe, entre les mains du Premier ministre, aux termes de l'article 21 de la constitution. Par délégation, le pouvoir réglementaire est également entre les mains des ministres, des préfets, et des maires. C'est ainsi qu'il existe des arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux. Par délégation toujours, le pouvoir réglementaire est également entre les mains des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Ainsi existent les actes réglementaires des collectivités territoriales. Il en est de même pour les établissements publics.
17. Un décret est d'ordinaire pris en application d'une loi, conformément au fonctionnement de la hiérarchie des normes. L'art. 37 de la Constitution de 1958 a mis en place le système des décrets dits autonomes. Ce sont les décrets qui interviennent dans des domaines du droit sur lesquels le Parlement n'est pas compétent (la compétence du Parlement est définie à l'art. 34 de la Constitution). D'où le nom de décret autonome de ces textes qui sont créés sans autre contrainte hiérarchique que leur conformité au bloc constitutionnel. Ce système se comprend dans une perspective historique. La Constitution de la Vème République a été conçue en réaction contre les institutions de la IVème République. Pour éviter tout excès du régime parlementaire, la Constitution de 1958 a mis en place un exécutif fort, dont le phénomène des décrets autonomes est une illustration. Jusqu'à 1958, le Parlement intervenait classiquement dans tous les domaines du droit sans aucune exclusive, tout texte voté par le Parlement constituait une loi. À partir de 1958, le Parlement est investi du pouvoir législatif sur un nombre limitativement énuméré de domaines. Certes, ces domaines sont très larges et couvrent la plupart des grands secteurs de la vie de la nation. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont limitativement énumérés par la Constitution. La grande innovation de 1958 est que pour les domaines qui ne sont pas du ressort du pouvoir législatif, le Gouvernement détient un pouvoir exécutif autonome. Ainsi sont nés les décrets autonomes visés à l'article 37. Ce système constitue une entorse à la logique de la hiérarchie des normes. Les décrets autonomes paraissent au Journal officiel de la République française avec, pour seul visa, la mention de l'article 37 de la Constitution (le visa est la mention portée en tête d'un texte et qui vise le texte de niveau supérieur qu'il est supposé préciser ou appliquer : « vu la loi n°... »).
18. On appelle décret simple celui qui est signé par le détenteur habituel du pouvoir réglementaire, soit le Premier ministre (art. 21 de la Constitution).
19. Certains décrets sont signés en Conseil des ministres (art. 13 de la Constitution). C'est donc le Président de la République qui signe ces textes.
20. On appelle du nom raccourci de "décret en Conseil d'État" les décrets, signés du Premier ministre mais "pris sur avis conforme du Conseil d'État". En pratique, c'est le plus souvent l'une des sections administratives du Conseil d'État qui élabore le texte... sur lequel il lui est plus facile de donner un avis conforme !
21. Ne pas commettre l'erreur des journalistes non juristes : un arrêté est un texte réglementaire, et un arrêt vise une décision de justice émanant d'une cour (cf. Justice : rappels terminologiques).
22. L'arrêté préfectoral est l'acte émanant du Préfet représentant de l'État dans le département (préfecture) ou la région (préfecture de région). L'arrêté émanant de l'autorité territoriale (président de conseil régional ou général) prend le nom d'arrêté régional pour les régions et d'arrêté départemental à ce niveau.
23. Contrat, loi des parties : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois entre les parties qui les ont faites" - art. 1134 du code civil.
24. On omet d'ordinaire de réintégrer les contrats dans la hiérarchie des normes. Il est pourtant bien évident qu'ils s'y intègrent à l'instant de leur conclusion. Ceci explique que certaines lois, pourtant abrogées, s'appliquent encore à des situations contractuelles nées sous l'empire de celles-ci.
25. L'ordre public dit social vise des règles qui s'imposent à tous mais auxquelles on peut déroger uniquement dans un sens favorable au salarié. Ainsi, un accord d'entreprise peut-il déroger à la convention collective de la branche à laquelle elle se rattache dans la mesure où il prévoit des dispositions plus favorables à ses salariés.