L'expression droit de copie n'a rien d'officiel. La loi reconnaît, elle, un droit de reproduction, appartenant à l'auteur. Selon le contexte, et le plus souvent, cette expression désigne les questions de droit tenant à la copie d'œuvres dans le cadre de la circulation de l'information professionnelle dans les entreprises et les collectivités publiques.
Un attribut du droit d'auteur
Tout auteur est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations. Lui seul peut autoriser les exploitations de son œuvre telles que la représentation, la reproduction, ainsi que des transpositions comme la traduction, l'adaptation, la transformation et l'arrangement (art.L.122-4 du code de la propriété intellectuelle).
Hormis quelques exceptions, toute reproduction d'une œuvre d'auteur faite sans son accord est illicite (art. L.122-4). Ce droit de reproduction a pris implicitement le nom de droit de copie dans le contexte de la société de l'information.
La difficulté dans le cas de la gestion du droit de copie sera de bien maîtriser les chaînes des cessions de droits. Ainsi, un éditeur de presse détient rarement la totalité des droits des auteurs qu'il publie. Il faudra donc s'assurer, en cas de négociation par son intermédiaire, qu'il détient bien les droits qu'il cède, et ceci pour tous ses auteurs.
Le droit de copie en pratique
Les exceptions licites
Le code autorise quelques exceptions :
- l'usage privé du copiste : art. L.122-5 2° : il ne peut s'agir que d'un usage individuel du copiste lui-même, non destiné à une utilisation collective. Une photocopie stockée dans un dossier documentaire, à la disposition des usagers d'un centre de documentation est illicite. Toute autre copie non réalisée par le copiste lui-même, pour son usage strictement personnel, n'est pas plus licite.
- les courtes citations : art. L.122-5 3° - cf. fiche sur la Courte citation.
- les analyses : même article - ce sont les analyses critiques qui sont visées par la loi, à l'opposé de la neutralité documentaire.
- les revues de presse : ne concernent que les produits ainsi nommés dans la presse. Le produit documentaire de ce nom n'est pas licite cf. - fiche sur les Revues et panoramas de presse.
- les copies de sauvegarde des logiciels légitimement acquis : - art. L.122-5 2° in fine.
La jurisprudence Microfor / Le Monde a confirmé quelques autres exceptions logiques :
- la reproduction des titres : des articles et des sources (les titres sont protégés par le droit d'auteur, mais on peut les reproduire dans un but signalétique).
- l'indexation : les mots-clés choisis ne font que repérer les idées du texte, lesquelles sont toujours libres de droit.
- le résumé documentaire : à condition qu'il ne dispense pas le lecteur de lire l'article d'origine - cf. notre article sur Le statut juridique du résumé documentaire.
Autres cas : la nécessaire négociation
Hormis ces exceptions, il faut s'abstenir de reproduire les œuvres ou demander l'autorisation aux titulaires de droit. Mais qui est titulaire des droits ? :
- en matière de reproduction papier : la loi du 3 janvier 1995 sur la reproduction par reprographie a abouti à l'agrément du CFC (Centre français d'exploitation du droit de copie) qui est seul compétent pour passer des conventions autorisant collectivement les reproductions d'œuvres d'auteurs (art. L.122-10).
- en matière de reproduction numérique : les choses sont plus complexes. En principe, c'est l'auteur, même salarié, seul titulaire de ses droits, qui doit donner son accord, sauf s'il a déjà cédé cette partie de ses droits à des tiers (à un éditeur de presse par exemple ou à son employeur). La négociation avec chaque auteur étant impossible à envisager, il faut trouver des solutions de médiation. Certaines solutions de guichet commun se sont mises en place dans des cas bien précis - cf. notre article Avec qui négocier des droits ?
:: Panoramas de presse sur intranet :
::::: Certains serveurs de presse peuvent rétrocéder les droits qu'ils ont négocié avec les producteurs - cf. notre article Négocier avec un agrégateur de presse.
::::: Le CFC est mandaté depuis juin 2002 par certains groupes de presse pour ce genre de négociation. Aujourd'hui, le répertoire du CFC plafonne à quelque 740 titres.
:: Exploitation d'œuvres à d'autres fins : Il faut alors tenter de négocier avec les éditeurs de presse. Ceux-ci se feront les intermédiaires de leurs auteurs. Le montage juridique suppose des clauses de garantie et la vérification du fait que les éditeurs détiennent bien les droits qu'ils cèdent - cf. ce point spécifique dans notre article Avec qui négocier des droits ?
Pour les autres cas, il faut en revenir à des solutions de médiation, au coup par coup, auprès de chaque éditeur...
Conclusion
Malgré quelques exceptions, la plupart des pratiques de diffusion de documents sont aujourd'hui illégales, à défaut d'accord avec les titulaires de droit. Beaucoup d'entreprises commencent à s'en rendre compte et décident de remanier leurs pratiques et/ou de les mettre en conformité avec la loi.
juin 2004 - révision mars 2006