Le droit de l'image

A. Droit applicable

Droit d'auteur : Livre 1er du code de la propriété intellectuelle.
Droit au respect de la vie privée : art. 9 du code civil.
Droit du propriétaire d'un bien : art. 544 du même code.

B. Esprit du droit de l'image

Double préoccupation : respect de la vie privée et contrôle de l'exploitation commerciale des images en question.
Jurisprudence abondante : évolue globalement en faveur d'un droit à l'information qui ferait échec aux droits privatifs.

C. Le droit de l'image en pratique

Deux séries de droits d'auteur et trois séries de droit à l'image.
Applications : Publication d'images (sur papier, sur le Web...) - Expositions.

1. Notion d'image

Image = tout type de fixation de la présence d'une personne ou d'un bien permettant de les reconnaître : photographies, images animées (vidéo), dessins, peintures, sculptures, et aussi image sonore (voix d'une personne)...

2. La création de l'image est libre dans un lieu public

Image créée (ex. prise de vue) dans un lieu privé : autorisation nécessaire de l'occupant des lieux.
Tous autres cas : création d'image en principe libre (liberté d'aller et de venir).

3. Exploitation de l'image soumise à autorisations multiples

Exploitation des images : soumise à diverses autorisations. Exploitation = représentation (ex. exposition) et/ou reproduction publique de l'image. Selon les cas, il faudra jusqu'à 5 autorisations distinctes.

Droit à l'image des personnes physiques

Art. 9 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Création jurisprudentielle à partir de cet article.
Vie privée : plus large que domicile privé. Relève de ma vie privée le fait d'avoir été sur la voie publique à tel moment.
Exception 1 : les foules
Si l'objet de l'image est une foule, il paraît impossible de demander à chacun l'autorisation pour reproduire. Mais si le cadreur d'un reportage fait un gros plan sur un petit groupe, on sort de l'hypothèse de foule. L'autorisation redevient nécessaire.
Exception 2 : les personnages publics
Toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs...) : ne peuvent s'opposer à la publication de leur image dans l'exercice de leur vie publique. Mais s'il s'agit de leur vie privée, on sort de l'exception. Cette frontière entre vie privée et vie publique tend à être déplacée, voire gommée par la jurisprudence actuelle.
NB1 : Image = donnée nominative indirecte
L'image constitue une donnée nominative indirecte d'une personne physique dès que celle-ci est identifiable. La loi Informatique, fichiers et libertés s'applique.
NB2 : Responsabilité civile
Dans tous les cas, la responsabilité civile demeure : si l'exploitation de l'image, même libre, cause un préjudice à une personne, celui qui l'a publiée lui en devra réparation.

Droit à l'image des propriétaires des biens présents sur l'image

Fondement 1 : violation de la vie privée : révélation d'un élément de la vie privée d'une personne (son domicile, ses biens...)
Fondement 2 : Art.544 code civil : reconnaît au propriétaire d'un bien un droit absolu sur celui-ci. On ne peut exploiter l'image d'un bien sans accord de son propriétaire.
Exemples : photo d'un chien, photo d'une demeure nécessitant de pénétrer dans le domaine du propriétaire. Jurisprudence encore fluctuante, notamment lorsqu'un bâtiment est visible de la voie publique.

Droit d'auteur du créateur de l'image

Droit d'auteur du photographe, du peintre, etc. En cas d'impossibilité de retrouver l'auteur pour obtenir son accord, recourir à la pratique tolérée de la mention droits réservés.

Droit d'auteur des créateurs d'objets présents sur l'image

Droit d'auteur : architecte d'un bâtiment, designer d'un bijou, styliste d'une robe, concepteur d'une chaise longue...

Droit à l'image du propriétaire de l'image

Le même article 544 sur le droit de propriété donne un droit au propriétaire de l'image.
Exemple : une personne a été portraiturée. Il faudra son accord et l'accord du peintre pour exploiter le portrait. Mais il faudra aussi l'accord du propriétaire du tableau.

4. Et les images libres de droits ?

Attention : la plupart des images dites « libres de droits » ne permettent qu'un usage privé, très rarement une exploitation publique. Vérifier le contrat de licence qui accompagne les images.

D. Ce qu'il faut retenir

Toute exploitation d'une image suppose l'accord de tous les titulaires de droits de celle-ci ou autour de celle-ci. Il convient de bien repérer les droits en présence et de se prémunir en obtenant les autorisations, souvent accordées sans difficulté si elles sont demandées avant.


|cc| Didier Frochot - septembre 2004

Didier FROCHOT