Une récente décision de la cour d'appel de Grenoble nous remet en mémoire l'époque où nous réalisions des sites web et les difficultés que nous avons pu connaître avec certains clients qui nous demandaient sans cesse des ajouts, modifications et autres changements dans le projet du site, au point que le temps de travail finissait par exploser et ne pouvait plus tenir dans le cadre du contrat conclu.
Pour nous garantir contre ce type de client pour le moins indécis et visiblement indifférent aux contraintes de travail de son cocontractant, nous avions développé un certain nombre de clauses contractuelles pour bien border les responsabilités respectives, surtout en cas de dérapage, voire d'échec du projet.
C'est un cas d'échec final qui vient d'être tranché par la cour d'appel de Grenoble, le 6 juillet dernier, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 novembre 2014.
Les faits en bref
Une société commerçante fait développer son site internet par une agence web. Un devis puis un contrat sont passés entre les deux entreprises en toute régularité.
Il apparaît alors de nombreux retards dans la validation des diverses étapes de réalisation du site u fait du client, ces retards faisant déraper le calendrier contractuel de réalisation et de livraison du site. En outre, en chemin, le client ajoute des demandes d'ajouts ou de modifications, ce qui bien sûr fait exploser le volume de travail prévu au contrat. Ce qu'apparemment le client ne veut pas comprendre.
Constatant qu'à la date de livraison prévue, le site n'est toujours pas complètement opérationnel, le client demande le remboursement de l'acompte qu'il avait versé en début de contrat (10 697,02 € TTC) et demande en justice la résolution du contrat pour défaillance de l'agence.
Une double décision logique
Le tribunal de commerce, puis la cour d'appel vont considérer, avec juste raison, qu'il y a résiliation du contrat, mais aux torts exclusifs du client qui par son comportement a totalement rendu impossible toute réalisation paisible de la prestation. La société cliente est donc non seulement déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts du prestataire, mais elle en outre condamnée à payer le solde de la somme due au contrat, soit 16 045,54 € TTC, puisque le prestataire avait fait plus que son travail. Elle est encore condamnée à 10 000 € de dommages-intérêts pour indemniser le prestataire du surcroît de travail occasionné, plus 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour indemniser le prestataire des frais du procès).
Cette solution est tout à fait logique. Elle vient conforter l'idée que, même en affaires, tout travail mérite salaire, aucun prestataire ne pouvant se faire exploiter par un client indélicat ou à tout le moins peu respectueux du travail de son cocontractant. Elle montre encore qu'une relation de travail doit être équilibrée. Elle montre enfin que dans une relation conctractuelle, quelle qu'elle soit, un certain respsect doit régner entre les parties, le client ne pouvant en aucun cas abuser de sa position de donneur d'ordre pour exiger tout et n'importe quoi.
En savoir plus
Voir l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juillet 2017 sur Legalis.net :
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-grenoble-ch-cciale-arret-du-6-juillet-2017/