Comme on le sait, la récente loi pour une République numérique (promulguée le 7 octobre dernier — notre actualité du 30 septembre) couvre un grand nombre de domaines du droit, depuis l'exception de panorama, modifiant le droit d'auteur et le droit à l'image, jusqu'au droit à l'oubli numérique des mineurs et à la mort numérique, en passant par la réutilisation des informations publiques.
Parmi toutes ces dispositions, il en est une qui concerne fortement l'e-réputation, fort peu médiatisée, sans doute parce que trop technique pour passionner le grand public, alors même que cela concerne tout "sujet de droit", l'autre manière de désigner le citoyen, en ce qu'il est assujetti aux règles de droit de notre pays.
Cette disposition entre dans le cadre général du Titre 1er : La circulation des données et du savoir dans son Chapitre 1er : Économie de la donnée, Section 2 : Données d'intérêt général.
Il est question dans ce chapitre de la réutilisation des informations publiques, et notamment de la republication par qui que ce soit sur internet de ces informations d'origine publique.
Parmi ces informations et données, il en est qui relèvent du respect de la vie privée, et notamment de la protection des données à caractère personnel, pour lesquelles les législations européenne et nationale prévoient les précautions d'usage pour être en conformité avec les préceptes de ces lois.
Dans ce contexte, l'article 21 de la loi dispose :
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. - Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil d'État fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. »
La publication générale des décisions de justice
Au premier regard, l'article affirme la nécessité de mettre "à la disposition du public à titre gratuit" toutes les décisions de justice de quelque niveau qu'elles émanent. Ainsi se trouve complété le dispositif amorcé avec la publication des décisions des cours suprêmes (Cour de cassation et Conseil d'État) sur Légifrance. On sait en outre que sur le même site, se trouvent les arrêts des cours administratives d'appel, de même que des arrêts de cours d'appel et parfois des jugements de tribunaux administratifs ou des résumés de jugements d'autres tribunaux judiciaires, mais c'est loin d'être exhaustif.
Dans le cadre de la transparence des pouvoirs publics, c'est donc l'ensemble des décisions de justice qui seront ainsi à terme à disposition du grand public.
A terme, car il est bien évident qu'à ce jour, l'entreprise rencontre encore de nombreux freins techniques et professionnels. Déjà de nombreux greffiers se plaignent — avec quelque raison — d'être déjà saturés de travail et donc de ne pouvoir envisager "en plus" de prendre les dispositions pour mettre en ligne les décisions. Cet obstacle est plus organisationnel que technique : toutes les décisions sont aujourd'hui saisies en traitement de texte. Il suffirait donc d'un outil technique qui exporte les données au format qui lisible sur internet sans qu'aucun temps supplémentaire soit consacré par quiconque, sauf peut-être à la source, au moment de la saisie originelle qui devrait être pensée pour toutes les exploitations prévues (expéditions, archives, publication au greffe et donc publication sur internet).
Parmi ces précautions à prendre, si possible dès l'origine, se trouve la question du "respect de la vie privée" comme le souligne la loi.
L'anonymisation des décisions de justice confirmée et renforcée
La formulation légale mérite qu'on s'y arrête. Il est question de publier "dans le respect de la vie privée des personnes concernées". L'alinéa suivant est encore plus explicite, en dépit de son caractère sibyllin : "Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes."
Pour absconse qu'elle puisse paraître, cette dernière formule reprend et renforce, sous les termes de "risque de ré-identification" le danger que la Cnil avait très vite vu venir et pour laquelle elle avait émis une recommandation dès le 29 novembre 2001 : l'obligation d'anonymiser les décisions de justice publiées sur internet.
Il s'agissait d'une simple délibération de la Cnil, portant recommandation, mais les faits montrent que celle-ci a non seulement été suivie par Légifrance, mais aussi par tous les sites qui publient des décisions de justice, à quelques très rares exceptions près.
L'expression "risque de ré-identification" est plus large que la simple anonymisation telle que pourrait l'imaginer le néophyte, c'est-à-dire la suppression du nom du protagoniste (victime, témoin ou prévenu).
La ré-identification correspond très exactement à ce que l'article 2 al.2 de la loi Informatique, fichiers et libertés définit comme une donnée à caractère personnel : "toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement…"
En effet, le seul fait de supprimer un nom ne supprime pas forcément la possibilité d'identifier la personne, à ceci près que les moteurs de recherche ne retrouveront pas la personne en recherchant sur son nom.
Rappelons l'exemple qui avait fait sourire, signalé sur la liste Juriconnexion en son temps par Stéphane Cottin :
"M. Michel X... a saisi le 21 novembre 2000 les juges d'instruction d'une requête motivée en vue de l'audition, en qualité de témoin, de M. Jacques Y..., à l'époque des faits maire de Paris et aujourd'hui Président de la République".
On est là face à un cas où la personne est identifiable, en dépit de la surpression du patronyme.
L'anonymisation acquiert force légale
La recommandation de la Cnil de 2001 n'était pas qu'un vœu pieux, ainsi que la rappelé le Conseil d'État dans une décision du 23 mars 2015 (notre actualité du 12 mai 2015).
Toujours est-il que le dispositif, désormais inséré dans le Code de l'organisation judiciaire donne force légale à la recommandation de la Cnil.
Rappelons-en les fondements, synthétiquement :
- Respect de la vie privée des personnes concernées ;
- Analyse du risque de ré-identification des personnes, suivie, on l'imagine des décisions qui s'imposent à savoir masqué tous les éléments d'identification, directe ou indirecte, de la personne, quel que soient ces éléments dès l'instant qu'un risque existe de pouvoir identifier l'intéressé.
Rappelons encore qu'un décret d'application est attendu pour les modalités d'application de cet article. Espérons qu'il paraîtra dans les 6 mois, comme il se doit... en principe.
En savoir plus
Notre article sur L'anonymisation des décisions de justice recommandée par la Cnil (16 novembre 2003)
Cnil : Délibération n°01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?&id=CNILTEXT000017653503
L'article L.111-13 du Code de l'organisation judiciaire sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006151759&cidTexte=LEGITEXT000006071164&#LEGIARTI000033206155