Depuis quelques années déjà, on constate que les médias font leur miel des informations qui sont parfois distillées par les autorités judiciaires ou policières dans certaines affaires pénales. Ceci peut causer un grave préjudice d’image à une personne physique ou morale et ainsi nuire à son e-réputation (web-réputation, cyber-réputation ou réputation numérique, comme l’on voudra). Au point qu'on pourrait croire que la violation du secret de l'instruction n'est plus un délit.
Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction
S’il est vrai que les journalistes ne sont légalement pas tenus de révéler leurs sources et que la loi à récemment renforcé ce droit (en janvier 2010), s'il est vrai que la liberté d'expression existe en France, il importe tout de même de savoir qu’en droit pénal français, le principe posé par le code de procédure pénale est la garantie du secret de l’enquête et de l’instruction.
C’est l’article 11, alinéa 1er du code de procédure pénale qui pose le principe en ces termes :
« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. »
L’alinéa 2 ajoute :
« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Un délit pénal puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende maximum
Cet article 11 renvoie donc au délit de violation du secret professionnel prévu par l’article 226-13 du code pénal en ces termes :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Les cas d’exonération, énumérés dans l’article 226-14, sont rares et limités, et ne concernent en aucun cas les médias.
Le cumul avec la présomption d’innocence
Ce qui souvent choquant, c’est que le seul fait d’annoncer qu’une enquête est en cours pour tel ou tel soupçon d’infraction pénale qui aurait été commise par telle personne, risque fort de porter atteinte — en plus et si on n’y prend pas garde dans la présentation des faits —, à la présomption d’innocence à laquelle tout homme a droit, conformément à toutes les déclarations des droits de l’homme reconnues par la France. Le lynchage médiatique qui peut s’ensuivre, ou à tout le moins la suspicion que cela provoque, peut aller jusqu’à empêcher la personne d’avoir un procès équitable puisque les juges — a fortiori les jurés populaires — risqueront d’aborder l’affaire avec des idées déjà orientées par les commentaires de la presse. Or ce droit d’avoir un procès équitable est un autre droit de l'homme, tout aussi essentiel, qui corrobore la présomption d'innocence…
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Sur Légifrance :
Voir notre article Un droit fondamental : la liberté d’expression et ses limites dans notre Dossier spécial E-réputation.
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