La réutilisation des informations publiques entre dans le Code des relations entre le public et l'administration

Un code jusque-là incomplet

On se souvient que le Code des relations entre le public et l'administration, promulgué en octobre dernier, est entré en vigueur au 1er janvier de cette année (notre actualité du 8 janvier). Nous avions alors signalé un code "vendu par appartement" puisqu'il restait un titre encore vacant, celui portant sur la réutilisation des informations publiques. C'était logique et prudent en ce sens que la transposition de la directive de 2013 n'était pas achevée.

Celle-ci s'est faite en plusieurs étapes :

  • Tout d'abord par la loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 qui modifiait notamment le chapitre sur la réutilisation des informations publiques de la loi sur l'accès aux documents administratifs, seul chapitre non encore codifié ;
  • Mais l'article 11 de cette loi habilitait le gouvernement à prendre toutes dispositions pour codifier le texte, une fois les dispositions réglementaires prises.
     

La codification du Titre II du Livre III

C'est ainsi que sont parus le même jour :

  • L'ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration ;
  • Le décret n°2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires).

Le code est maintenant complet. Le titre II du Livre III, intitulé "La réutilisation des informations publiques" est donc structuré en 6 chapitres, habités par les articles L.321-1 à L.327-1.

Rappel : la fusion des sources au sein d'un même corpus

Comme nous le signalions lors de son entrée en vigueur, ce code déroge au principe de séparation des sources en fonction de leurs auteurs jusque-là suivi dans la méthode de codification moderne : une partie législative réunit des textes issus de lois, une partie réglementaire, celles de sources gouvernementales, parfois même des parties intégrant les décrets simples ou encore les arrêtés.
Ici tous les textes sont groupés sous un même corpus, avec une numérotation uniforme, à ceci près que la lettre initiale avertit suffisamment de la source. Ainsi dans ce nouveau titre, on passe par exemple de l'article L.322-2 au R.322-3 puis à un article R*.322-4 (soit issu d'un décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres, contrairement aux articles R qui visent des décrets en Conseil d'État, mais signés du Premier ministre).

En savoir plus

Voir le titre II du Livre III du Code des relations entre le public et l'administration sur Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000032255212&cidTexte=LEGITEXT000031366350

Voir notre article de fond sur la codification en France et dans l'Union européenne, mis à jour.

Voir notre publication : "Réutilisation des informations publiques (open data) : Aspects juridiques".

Didier FROCHOT