Géolocalisation : contrôle du temps de travail illicite

Le Conseil d'État, statuant sur le recours contre une mise en demeure de la Cnil, a confirmé, dans une décision du 15 décembre dernier, le caractère illicite de l'usage de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés d'une entreprise.

Les faits en bref

À la suite d'une opération de contrôle sur place, le 13 janvier 2016, la Cnil avait mis une entreprise en demeure de faire cesser les manquements à la loi constatés dans ses pratiques de géolocalisation, notamment en ce qu'elles permettaient à cette entreprise de contrôler le temps de travail de ses salariés.
L'entreprise en question a alors contesté pour excès de pouvoir la décision de la Cnil, auprès du conseil d'État.

La décision du Conseil d'État

Le Conseil constate tout d'abord que contrairement à ce qui était invoqué, aucun vice de procédure n'a pu être constaté dans l'opération de contrôle diligentée par les délégués de la Cnil. Il constate en outre que la Cnil a purement et simplement usé des pouvoirs qu'elle tient de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, spécialement son article 45 (sanctions prononcées par la formation restreinte de la Cnil) et les suivants.

Au fond du litige, se basant sur l'article 6, 3° de la loi (les données doivent être "adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs") et sur l'article L. 1121-1 du code du travail ("Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché"), le Conseil considère qu'il "résulte de ces dispositions que l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précité".

En d'autres termes, un dispositif de géolocalisation ne saurait permettre le contrôle du temps de travail des salariés, dans la mesure où d'autres outils permettent par ailleurs de le faire, même s'ils sont moins précis que la géolocalisation.

Nul n'est censé connaître la loi !

L'inconvénient pour les entreprises, déjà trop peu soucieuses du respect du droit, c'est que nombreuses sont les firmes proposant des systèmes de géolocalisation qui font miroiter aux clients que grâce à un tel outil, l'employeur pourra aisément contrôler le temps de travail et la productivité de ses salariés, sans même s'inquiéter de savoir si cet argument commercial est licite. Nous nous souvenons avoir dû expliquer à un commercial d'une de ces firmes qu'un système de géolocalisation ne pouvait légalement permettre le contrôle du temps de travail. Non seulement l'intéressé l'ignorait, alors qu'il lui appartenait, en professionnel responsable, de connaître la législation encadrant les produits qu'il vend, mais encore, il ne lui a pas semblé utile de creuser la question plus avant ou de faire remonter l'information à sa hiérarchie...
C'est pourquoi nous inversons par dérision l'adage "Nul n'est censé ignorer la loi" : il semble que de plus en plus, le grand sport consiste à ne pas se soucier de ces règles du jeu que sont les lois… Malheureusement les arbitres demeurent...

En savoir plus

Lire la décision du Conseil d'Etat du 15 décembre 2017 sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?&idTexte=CETATEXT000036233170

Didier FROCHOT