La Cour d'appel de Paris a récemment rendu un intéressant arrêt en matière de diffamation sur Internet via Twitter, et qui vient enrichir les facettes du droit de l'e-réputation (cyber-réputation, web-réputation, réputation numérique, comme on voudra).
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 janvier 2015 (pôle 2, chambre 7) a refusé de considérer que le tweet suivant, remontant à 2011, soit constitutif du délit de diffamation : "M. R. est a la limite de l’abus de bien social avec ses jobs X ou Y (on ne sait plus trop) tout en bossant pour #S."
Pour parvenir à cette conclusion, la cour considère "que l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de cette loi". Elle relève alors qu'aucun fait précis n'est allégué, pas même "sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation" ainsi que le prévoit la loi, de sorte que "la lecture seule de cette phrase ne permet pas de comprendre ce qui pourrait être constitutif d’abus de bien social".
La cour confirme ainsi le caractère non-diffamatoire de ce tweet, déjà retenu par les premiers juges.
Les contours de la diffamation une fois de plus précisés
Il est de jurisprudence constante que les contours de la diffamation soient strictement délimités.
Dans l'esprit des non-juristes, tout ce qui égratigne quelque peu une personne est diffamatoire. Il n'en est rien sur le terrain méticuleux du droit.
Il y a diffamation si des faits précis sont allégués et qu'ils "portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne" visée (définition de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881). À partir du moment où des telles imputations sont publiées, il y a lieu de voir si les faits allégués sont vrais, ce que rappelle la cour dans un des extraits cités ci-dessus, auquel cas il n'y a pas diffamation.
Il n'y a pas non plus diffamation lorsque seuls quelques épithètes et autres noms d'oiseaux fusent : on est dans ce cas sur le terrain, tout aussi condamnable, de l'injure (article 29 alinéa 2 de la même loi).
Ici, la cour d'appel de Paris confirme une solution constante selon laquelle pour qu'il y ait diffamation, il faut alléguer des faits suffisamment précis, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
En savoir plus
Voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur le site Legalis.net :
www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4523
Et sa présentation succincte par le même site :
www.legalis.net/spip.php?id_article=4524&page=breves-article
Voir nos actualités sur la diffamation et l'injure :
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