Les suites d'une affaire de dénigrement illustrent une des facettes de l'e-réputation
Faits et procédure
La société Heretic, qui édite le site signal-arnaques.com, objet d’un contentieux nourri, édite aussi le site scamdoc.com qui émet des notes sur la qualité et le sérieux de sites internet en tous genres en leur attribuant notamment un score de confiance exprimé en pourcentage.
Son site ayant été gratifié d’un score de confiance de 2%, une entreprise a considéré que celui-ci faisait peser sur son site, et donc sur elle-même, un « risque de discrédit ». Ayant demandé à l’amiable le retrait du rapport défavorable aux responsables du site scamdoc.com, restée sans réponse, elle a assignée la société éditrice en référé devant le tribunal de commerce de Paris et a obtenu gain de cause (ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2024). Heretic a interjeté appel et l’arrêt de la cour d’appel de Paris est intervenu le 7 mai 2025.
Cet arrêt a confirmé l’ordonnance de référé ayant fait droit à la demande de la société qui s’estimait lésée. Pour ce faire, il considère que le juste fondement n’était pas le risque de discrédit qui « ne constitue pas un trouble illicite dont le caractère manifeste est requis » mais le dénigrement, à condition d’en rapporter la preuve devant les juges du fond.
À titre conservatoire (avant tout jugement au fond) l’arrêt confirme l'injonction à la société Heretic de supprimer la page présentant le rapport négatif contesté et la condamne aux dépens de la procédure.
Le dénigrement, fondement courant en matière de-réputation
L’intérêt de cette décision est d’avoir déplacé le fondement juridique de la demande du terrain du risque de discrédit, sur lequel le tribunal de commerce s’était placé, à celui du dénigrement, fondé sur l’article 1240 du Code civil et qui constituait les bases de la demande de la société ayant assigné Heretic. Ce fondement est du reste plus large puisqu’il permet de sanctionner « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », sous réserve d’établir la preuve du fait, du préjudice et du lien de causalité entre les deux, ce qui sera l’objet d’une décision judiciaire au fond, les juges de référé se limitant à prescrire des mesures conservatoires, comme le fait de supprimer sans délai le contenu litigieux en ligne.
En savoir plus
Voir l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2025 sur le site Legalis.net.
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