E-réputation sur Google : le droit à l’oubli contre la liberté de la presse ?

Dans les débats sur l’e-réputation (cyber-, web-réputation ou réputation numérique) et le soi-disant "droit à l’oubli", un article du Journal du Net du 3 juillet dernier, sous la plume d’Aude Fredouelle titre : "Droit à l'oubli : Censurer Google est-il une atteinte à la liberté de la presse ?"
L’auteure y explique comment les médias se plaignent du fait que certains de leurs articles ne soient plus référencés. Et d’argumenter sur le thème de l’atteinte à la liberté de la presse.

Ce débat est emblématique des multiples questions que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai dernier a soulevées, dont on n’a pas fini de mesurer la portée. Et de l’ignorance — ou de l’opposition ouverte — aux multiples réponses que cet arrêt à déjà apportées de par la clarté des solutions qu’il préconise.

Atteinte à la liberté de la presse ?

Dans les arguments collectés par la journaliste du JDN, figure donc celui de l’atteinte à la liberté de la presse.

Des arguments discutables

Mieux : un journaliste de la BBC considère que par exemple une "information concernant un ancien patron de banque d’investissement, "vu comme quelqu'un qui a joué un rôle important dans la pire crise financière", devrait rester accessible au public. Mais pas pour Google".

Certes…, sauf que cet exemple est à côté de la plaque ; il n’entre en principe pas dans l’obligation de déréférencement édictée par la CJUE pour au moins deux raisons :

  • L’obligation joue sur des données à caractère personnel, c’est-à-dire liées à la vie privée d’une personne, non pas à ses fonctions professionnelles quelles qu’elles soient ;
  • La Cour a pris la peine de préciser que l’obligation ne jouait pas dans certains cas : lorsque "le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, (…) l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir (…) accès à l’information en question", ce qui est exactement le cas donné par le journaliste.

On voit donc que certains arguments de la presse sont mal fondés, ici sans doute par ignorance de la vraie portée de l’arrêt de la Cour.

Liberté de la presse versus libertés du citoyen

Le vrai débat n’est donc pas sur ces terrains plus ou moins sérieux des contours exacts de l’obligation de déréférencement (expression que nous préférons à "droit à l’oubli" qui entraîne  la confusion dans le public, on s’en aperçoit auprès de notre clientèle).

Le vrai débat oppose en fait deux libertés :

  • Celle de la presse, plus généralement la liberté de l’information ;
  • Celle de l’individu, notamment son droit à la protection de sa vie privée, de son nom et de son image.

Quelques rappels juridiques

Le droit est un ensemble de règles de vie en société qui sont les mêmes pour tous. Tout droit ou liberté reconnue à une personne connaît ses limites nécessaires, selon l’adage de bon sens "la liberté de chacun finit où commence celle de l’autre".
Une liberté n’est donc pas un absolu dont on pourrait jouir sans entrave ; c’est un droit qui s’exerce dans le cadre de limites édictées par les lois ou la jurisprudence : ici c'est précisément la plus haute juridiction européenne qui intervient.

Parmi ces libertés, il en est une qui est super-protégée : la double liberté d’expression et de diffusion de l’information, garantie par toutes les déclarations de droits de l’homme reconnues dans les pays de libertés (voir pour les sources précises, nos articles sur le sujet en référence ci-dessous), notamment la fameuse Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur laquelle s’appuie précisément l’arrêt de la CJUE du mois de mai.

Une décision murement réfléchie

Il est inconcevable que les magistrats de la Cour n’aient pas soigneusement soupesé chacun des mots de leur décision, et surtout longuement mesuré la portée de la décision de principe que les juges espagnols attendaient d’elle. Il est donc permis de penser que chacun des mots porte des effets de droit d’autant plus clairs que la Cour a pris la peine de dissiper toute ambigüité.

Un nouveau rapport entre liberté de l’information et protection du citoyen

Aux termes de cet arrêt, se présente une nouvelle frontière entre la liberté de l’information et la protection du citoyen, nous l’avons souligné d’emblée dans notre première recension de la décision (notre actualité du 16 mai).
La Cour affirme très explicitement que les droits fondamentaux du citoyen, garantis par la Charte "prévalent (…) sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne". On ne saurait être plus précis.  

Ainsi se trouve dessiné un nouveau rapport entre les libertés des citoyens primant sur celle de l’information. C’est un signal fort et nous semble-t-il délibéré qui a été envoyé par la CJUE.

Un attribut de la personnalité en dehors de toute idée de préjudice

Cette primauté des droits fondamentaux du citoyen est extrêmement forte puisque la Cour n’hésite pas à affirmer que ce droit existe "sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que (…) l’information en question (…) cause un préjudice à cette personne". En clair, ce droit à l’effacement n’est lié qu’au droit du citoyen sur son nom et sa vie privée, et en rien à un éventuel préjudice. Et il s'agit d'un droit attaché indissolublement à la personne.

Il est bien sûr possible de n’être pas d’accord sur les fondements juridiques de cette décision, tout comme on peut ne pas être d’accord avec de nombreuses lois. Mais pour le moment, cette décision de justice, vu la juridiction dont elle émane, a quasiment valeur de loi et s'impose donc à tous.

Mais il est d'autres sophismes dans le raisonnement des médias qui crient à l’atteinte à la liberté de la presse aujourd’hui. Ce sera l’objet d’une prochaine actualité.

En savoir plus

Voir l’article d’Aude Fredouelle du 3 juillet sur le Journal du Net :
www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/google-dereferencement-articles-presse-1407.shtml

Voir nos articles et actualités sur la liberté de l’information et ses limites classiques :

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Didier FROCHOT