Le droit à l'image des animaux dans le contexte de leur nouveau statut juridique

Les médias se sont faits l'écho voici quelques mois de l'introduction dans le Code civil d'une disposition modifiant le statut juridique des animaux, disposition révolutionnaire puisqu'elle bouleversait les catégories juridiques classiques, dont les origines se perdent jusqu'au droit romain.

Il existait en effet jusque là deux catégories juridiques : les êtres humains et les choses. Les animaux étaient donc des choses, plus spécifiquement des meubles, et même parfois des "immeubles par destination", dans le cas d'un cheptel attaché à la terre d'une exploitation agricole.
Et voici que la réforme de la loi du 16 février 2015 introduit un nouvelle affirmation qui sonne presque comme la création d'une nouvelle catégorie : les êtres vivants doués de sensibilité. "Presque", puisque, après avoir affirmé que "Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.", le nouvel article 515-14 du code civil prend soin d'en limiter les effets : "Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens."

C'est donc à la lumière de ce nouveau régime juridique des animaux qu'il convient de s'interroger sur l'éventuelle modification du droit à l'image sur les animaux.

Le droit à l'image sur les biens

L'image des biens à longtemps été considérée par la jurisprudence comme un attribut de la propriété du bien, donc appartenant à son propriétaire, seul habilité à contrôler l'exploitation de cette image, en vertu de l'absolutisme du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue…".

Très vite, les juges ont mesuré l'entrave que pouvait représenter un tel absolutisme, avec par exemple le coût prohibitif du tournage d'un film dans les rues d'une ville du fait que les copropriétaires des façades exigeaient des rémunérations de droits à l'image exorbitantes.
La jurisprudence a lentement fait volte-face, en une vingtaine d'années, jusqu'à aboutir au mémorable arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004.
Cette décision vide de sa substance le prétendu droit d'un propriétaire sur l'image de ses biens : "le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci", sous la réserve que l'utilisation de cette image ne lui cause pas un trouble anormal.

Dès lors, il n'est pratiquement plus jamais nécessaire de demander l'autorisation d'un propriétaire pour utiliser publiquement l'image de son bien, à moins que cette image ne constitue une atteinte à sa vie privée — ce qui est une autre dimension du droit de l'image.

Mais la doctrine estimait que s'agissant d'un animal, compte tenu de l'attachement porté par les propriétaires à certains animaux, surtout de compagnie, il restait préférable de solliciter l'accord des maîtres. Ce n'était là qu'une suggestion.

Maintenant que les animaux sont déclarés "êtres vivants doués de sensibilité", il est a fortiori infiniment plus prudent de solliciter l'accord du propriétaire.
Mais en droit pratique, les questions vont se poser de la même manière que pour les personnes.

Sans pousser bien sûr le parallèle avec les êtres humains, doués de raison et du pouvoir de décider pour eux-mêmes, de nombreuses questions sans réponse certaine jaillissent.

L'animal reconnaissable et individualisé

Le jurisprudence courante veut qu'une personne, bien que possédant des droits inaliénables sur son image, ne peut contrôler l'exploitation de celle-ci que dans les cas où elle est reconnaissable et individualisée. La question de l'animal reconnaissable est bien plus subjective que celle d'un être humain dont les traits sont plus distinctifs que ceux d'un animal, sauf peut-être pour son seul maître.
De même, la question de l'individualisation reste entière. Ainsi, l'arrivée d'un tiercé ne nécessitera pas plus qu'avant l'accord des propriétaires des chevaux, quand bien même ils seraient reconnaissables (surtout par les couleurs du jockey d'ailleurs) puisqu'il s'agit là d'un groupe de chevaux.

Les poules d'une basse-cour

Mais il est bien évident que dans bien des hypothèses, êtres vivants ou non, il nous semblerait excessif de demander un accord pour photographier. C'est le cas d'une poule ou d'un canard dans une basse-cour, sauf dans le cas hypothétique où l'animal serait particulièrement typique, voire aussi unique dans ses traits qu'un être humain.

Gare aux bêtes à concours…

En revanche, pour certains animaux de race participant à des concours et possédant souvent leur propre press-book, il serait plus judicieux que jamais de solliciter l'accord pour exploiter l'image de ces bêtes.

En savoir plus

Voir le code civil :
Article 515-14 :
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000030250342&cidTexte=LEGITEXT000006070721
Article 544 :
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428859&cidTexte=LEGITEXT000006070721

Voir la décision de la Cour de cassation précitée, Ass. plén. 7 mai 2004 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048576

Didier FROCHOT